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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K
DEMANDEUR :
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 23] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
M. [B] [Y], né le 8 août 1978, a été recruté par la société [5] en qualité de menuisier à compter du 16 novembre 2020 jusqu’au 3 juillet 2021.
Le 28 décembre 2023, M. [B] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [C] [A] faisant état de :
« NCB gauche et névralgie temporo occipitale gauche invalidantes accompagnées de vertiges. Douleurs insomniantes, poursuite d’une activité prof impossible. Symptômes en lien avec l’activité prof exercée depuis 25 ans, confirmé par neurologue ».
Une date de première constatation médicale est fixée est 1er mars 2017.
La [6] ([13]) de [Localité 23] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, lequel a fixé une date de première constatation médicale au 1er mars 2017 puis a saisi le [10].
Par un avis du 23 juillet 2024, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [B] [Y].
Par décision en date du 2 août 2024, la [7] [Localité 23] [Localité 21] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 19 août 2024, M. [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 décembre 2021 de M. [B] [Y].
Réunie en sa séance du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [B] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [B] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [9] ([16]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [B] [Y] et son exposition professionnelle.
L’avis du [12] a été rendu le 27 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [Y] demande au tribunal de :
— Constater que l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [Localité 22]-Est du 27 mai 2025 est irrégulier,
— Ordonner la désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec injonction pour la [15] de communiquer l’avis du Médecin du travail ;
— Constater, dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle ;
— Condamner la [15] à prendre en charge la maladie déclarée le 28 décembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Y] fait valoir que l’article D.461-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que parmi les pièces communiquées au [16] doit figurer l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il expose que la [15] n’a pas transmis au [17] l’avis du médecin du travail, que cet avis est dès lors irrégulier de sorte qu’il y a lieu de saisir un troisième [16].
Sur le fond, M. [B] [Y] soulève que les deux [16] reconnaissent l’existence de gestuelles sollicitantes mais excluent les impacts des contraintes subies sur son rachis cervical.
M. [B] [Y] prétend avoir toujours été amené à manipuler des charges lourdes et à porter celles-ci avec le membre supérieur gauche, étant gaucher, dans le cadre de son activité professionnelle.
Il explique que le métier de poseur de menuiserie en métal, exercé depuis plusieurs années implique :
— des postures prolongées bras levés pour fixer des fenêtres, impostes, vitrages ou rideaux métalliques ;
— un maintien régulier de la tête en extension ou en rotation (vers le halit ou les côtés) ;
une exposition fréquente à des vibrations mécaniques (outils électroportatifs, perceuses, meuleuses, visseuses), le port de charges lourdes et encombrantes avec sollicitation de la ceinture scapulaire et du rachis cervical ;
— un travail dans des zones peu accessibles, forçant des positions contraintes du cou.
Il soulève que certains que facteurs professionnels du métier peuvent favoriser cette pathologie :
1. Travail répétitif des bras en hauteur : Poser des fenêtres, portes, éléments de charpente ou de plafond oblige souvent à lever les bras ou pencher la tête en arrière, ce qui comprime les nerfs cervicaux à la longue ;
2. Port de charges lourdes : le port répété d’éléments lourds (portes, vitrages, machines) met une forte pression sur la colonne cervicale, augmentant le risque de hernie discale ou de dégradation articulaire ;
3. Vibrations et utilisation d’outils électriques : l’utilisation régulière de scies, perceuses ou visseuses peut générer des microtraumatismes qui irritent les nerfs ou muscles du cou et du bras ;
4. Postures contraignantes ou prolongées : Travailler accroupi penché, ou dans des positions non naturelles pendant de longues périodes favorise des tensions musculaires et des compressions nerveuses.
Il soulève que ces facteurs ont été démontés par les attestations versées au débat et que toutes les indications sur le métier de menuisier poseur aluminium données par des professionnels eux-mêmes permettent de se rendre compte de l’hypersollicitation réelle de son rachis.
Il soutient que si le [16] a exclu le lien direct et essentiel entre son affection et son activité professionnelle au motif que les contraintes musculo-tendineuses pourtant reconnues ne seraient pas suffisantes au niveau du rachis d’un point de vue intensité et durée, il exerce pourtant cette activité depuis l’âge de 18 ans et en avait 45 au moment de sa déclaration de maladie professionnelle.
Il soutient que les gestes en contrainte cervicale sont quotidiens et répétés plusieurs heures par jour et que rien ne permet au [16] de dire que les contraintes musculo-tendineuses au niveau clu rachis ne sont pas suffisantes en termes de durée et d’intensité pour établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie, le [16] ne pouvait exiger une intensité exceptionnelle du risque : la répétition, la durée et l’absence de prévention suffisent à établir un lien direct et essentiel au sens de la loi.
* La [8] demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la demande de désignation d’un troisième [16] ;
— Débouter M. [Y] de ses demandes.
La [13] expose que dans ce dossier lors de l’instruction de la demande de M. [Y] la [13] a adressé un courrier le 12 janvier 2024 à l’employeur et auquel était joint un courrier à destination du médecin du travail et que le service médical a le 07 juin 2024 demandé l’avis motivé du médecin du travail mais qu’aucun retour n’a jamais été apporté par le médecin du travail.
Elle soulève que ailleurs l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [16].
Sur le fond, la Caisse expose que :
— M. [Y] a travaillé pour plusieurs sociétés comme métallier jusqu’en 2020 puis comme agent menuisier polyvalent jusqu’en juillet 2021 et enfin auto entrepreneur en tant que menuisier à compter de novembre 2021 ;
— il effectuait des tâches de démontage d’anciennes menuiseries et montage de nouvelles structure, notamment fenêtres, vitrages, portes ;
— ces travaux comportent certes des contraintes musculo tendineuses particulièrement fortes avec manutention de charges lourdes et utilisation d’outils vibrants portatifs ;
— Toutefois ces contraintes portant spécifiquement sue le rachis cervical sont insuffisantes en termes d’intensité et de durée pour établir le lien direct et essentiel entre l’activité et l’affection déclarée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la régularité de l’avis du second [16] :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
En l’espèce, la Caisse produit deux courriers successifs (pièces n°1 et 2 caisse) sollicitant l’avis du médecin du travail sur la maladie déclarée, démontrant que les démarches en ce sens ont été accomplies.
C’est donc en raison d’une impossibilité matérielle, faute de réponse de ce médecin, que les deux [16] successifs ont rendu leur avis.
En tout état de cause, cet avis est facultatif, comme rappelé par le 3° de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, M. [B] [Y] ne peut soulever l’existence d’un grief pour déclarer le second [16] comme étant irrégulier.
Il y a donc lieu de le déclarer régulier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [B] [Y] de sa demande de saisine d’un troisième [16].
— Sur le fond :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’ une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [B] [Y] était employé en qualité de menuisier lorsque il a complété le 28 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 décembre 2023 faisant mention d’une « NCB gauche et névralgie temporo occipitale gauche invalidantes accompagnées de vertiges. Douleurs insomniantes, poursuite d’une activité prof impossible. Symptômes en lien avec l’activité prof exercée depuis 25 ans, confirmé par neurologue ».
Cette maladie est hors tableau.
Le [19], composé de trois médecins, a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [B] [Y]. Il est noté :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence d’une gestuelle sollicitante pour les membres supérieurs au cours des activités de démontage de menuiseries et de montage des nouvelles structures avec des positions parfois contraignantes et des ports de charges. Il existe également la notion d’usage ponctuel de marteau-piqueur.
En revanche, l’hypersollicitation spécifique du rachis cervical est limitée et insuffisante pour expliquer la survenue d’une pathologie rachidienne ».
Le [18], également composé de trois médecins, a de même considéré que :
« Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Depuis 2006, l’assuré a travaillé pour plusieurs sociétés, d’abord comme métallier jusqu’en 2020 puis comme agent-menuisier polyvalent jusqu’en juillet 2021.
Depuis novembre 2021 il est auto-entrepreneur en tant que menuisier.
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, il effectue des tâches de démontage d’anciennes menuiseries et montage de nouvelles structures, notamment fenêtres, vitrages, portes, etc.
Ce travail comporte des contraintes musculo-tendineuses particulièrement fortes avec manutention de charges lourdes et utilisation d’outils vibrants portatifs.
Toutefois, les contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur le rachis cervical, sont insuffisantes en termes d’intensité et de durée pour que le comité puisse établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il ressort des avis concordants des deux [16] précités que si le travail de M. [B] [Y] comporte bien des contraintes musculo-tendineuses particulièrement fortes avec manutention de charges lourdes et utilisation d’outils vibrants portatifs, les contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur le rachis cervical, sont insuffisantes en termes d’intensité et de durée pour que le comité puisse établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la cervicalgie déclarée par M. [B] [Y].
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [16], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, si les attestations des collègues de M. [B] [Y] (pièces n°4 à 9 demandeur) viennent décrire les contraintes, notamment des contraintes musculo-tendineuses particulièrement fortes avec manutention de charges lourdes et utilisation d’outils vibrants portatifs, elles n’apportent aucune précision sur l’existence de contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur le rachis cervical.
Les pièces médicales produites (pièces n°10 à 12 demandeur) ne caractérisent pas non plus de façon explicite et spécifique l’existence de telle contraintes sur le rachis cervical.
En l’espèce, le demandeur n’apporte donc pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [16].
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier l’avis du [11] ;
DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de désignation d’un troisième [16] ;
DIT que la pathologie « cervicalgie » présentée par M. [B] [Y] le29 décembre 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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