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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MARIE SURGELES C c/ CPAM de la Vienne dont le siège social est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00144
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQB
AFFAIRE : S.A.S.U. MARIE SURGELES C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARIE SURGELES dont le siège social est sis 8 rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU,
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 01/04/2025
Notification à :
— S.A.S.U. MARIE SURGELES
— CPAM de la Vienne
Copie simple à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N], salarié de la SASU MARIE SURGELES, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Monsieur [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 avril 2023 dans laquelle il était précisé : « intervention chirurgicale STC SCC ».
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2023 par le Docteur [K] [P] mentionne « canal carpien bilatéral à prédominance droite invalidant objectivé à l’EMG – Latéralité : droite et gauche ».
Le 31 juillet 2023, la CPAM de la Vienne a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie du 10 mars 2023 mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SASU MARIE SURGELES de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 septembre 2023, la SASU MARIE SURGELES a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] du 10 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
.
En sa séance du 14 décembre 2023, la CRA a rejeté explicitement sa demande.
Par requête en date du 5 janvier 2024, la SASU MARIE SURGELES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 24 janvier 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, la SASU MARIE SURGELES, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société MARIE SURGELES ; Constater que la CPAM n’a laissé aucun délai à la société MARIE SURGELES pour consulter les pièces des dossiers à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations ; Déclarer inopposables à la société MARIE SURGELES les décisions de prise en charge par la CPAM des deux maladies professionnelles du 10 mars 2023 déclarées par Monsieur [N].
Au soutien de ses prétentions, la SASU MARIE SURGELES a invoqué l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour faire valoir qu’en prenant sa décision dès le premier jour ouvré de la phase de consultation passive, la Caisse n’avait pas laissé à l’employeur le temps de consulter le dossier, méconnaissant ainsi les principes du contradictoire et de loyauté.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne s’est fondée sur l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour affirmer qu’elle n’avait pas méconnu le principe du contradictoire en rendant sa décision le premier jour ouvré de la phase de consultation passive dès lors qu’à cette date, les parties ne pouvaient plus formuler d’observations, mais qu’elles avaient auparavant disposé d’un délai de 10 jours pour le faire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-9 III cité ci-dessus institue ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le 26 avril 2023, la CPAM de la Vienne a adressé à l’employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 juillet 2023 au 28 juillet 2023, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 7 août 2023.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 31 juillet 2023, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ai plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agit du premier jour ouvré de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SASU MARIE SURGELES sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SASU MARIE SURGELES ;
DEBOUTE la SASU MARIE SURGELES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MARIE SURGELES aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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