Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La question posée à la Cour d'appel de Caen était de déterminer si la caisse avait satisfait à ses obligations d'information prévues par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, tant pour la phase de consultation active que pour la phase de consultation passive. La Cour d'appel de Caen confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle retient que la caisse a régulièrement informé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations.
Lire la suite…La question posée tient à la conformité de l'instruction dématérialisée aux exigences de l'article 461-9 du code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire. La Cour d'appel d'Amiens infirme le jugement et juge la décision opposable, retenant que l'organisme a proposé une alternative effective au téléservice et que l'employeur est demeuré inactif. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
Lire la suite…[…] Juger que la CPAM a violé les dispositions des articles R.461-9 du Code de la sécurité sociale, […] Juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, […] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (…) […] Il en résulte que la CPAM justifie du respect des dispositions de l'article R. 461- 9 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, […] Si l'article R461-9 susvisé prévoit la possibilité d'un second délai de consultation dite « passive », […]
[…] Attendu que l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la [6] de 120 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou pour saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, […] Attendu qu'il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n'est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux [9] pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l'assuré et de son employeur ; […] Attendu que l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire ;
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] — en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [10] ne peut pas se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité du sinistre au travail lorsque la maladie déclarée ne satisfait pas aux conditions de prise en charge prévues au tableau de maladie professionnelle, et doit établir la preuve du lien entre la maladie et le travail et solliciter l'avis du [9] (ci-après [14]) avant de statuer ; […] L'article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale dispose que : […] En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
L'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM est encadrée par des délais stricts, fixés aux articles R.461-8 à R.461-10 du Code de la sécurité sociale. […] un triptyque de délais spécifiques s'applique, organisé par les articles R.461-9 et R.461-10 du CSS. […] car ces articles ont été modifiés à plusieurs reprises, notamment par les décrets n° 2019-356 du 23 avril 2019 et n° 2021-554 du 5 mai 2021. Article L.461-1 du CSS : cet article fondateur définit les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle, tant par tableau que hors tableau. […]
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