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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 27 juin 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N O RG 25/00490 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GXM3
Minute : 25/280
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 27 Juin 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-Présidente Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES
M. [K] [G], né le 27 Août 1990 demeurant [Adresse 1], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5],
comparant assisté de Me Coralie MARCHAND, avocat commis d’office.
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu fa saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 juin 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors (a présence de [S] [Z], Tiers ,
Vu l’article I-.3211-12-1 du Code de la santé publique Vu les certificats médicaux en date des 19, 20 et 22 juin 2025
Vu l’avis médical motivé en date du 24 juin 2025
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [K] [G], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me Coralie MARCHAND ont été avisés de la date d’audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 26 juin 2025
Il a été recueilli les observations de Monsieur [K] [G], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public
Monsieur [K] [G] déclare qu’il est conscient que son état de santé nécessite la poursuite de son hospitalisation, qu’il présentait une anémie sévère à son arrivée mais que les dernières analyses sont meilleures. Il explique qu’il a du mal à supporter l’enfermement.
Le conseil de Monsieur [K] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [K] [G] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une altération de son état général, un état d’incurie dans un contexte de schizophrénie et de comorbidité addictive sévère, avec des comportements à risque.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 24 juin 2025 par le Docteur [C], le patient déambule dans les couloirs en lien avec une tension interne sous-jacente non exprimée. Il banalise ses consommations d’alcool et les conséquences sur le plan psychique et physique. Il existe un risque de fugue. Son état de santé nécessite la poursuite des soins afin de permettre d’organiser des examens complémentaires.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [K] [G], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 27 Juin 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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