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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 2 févr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00202 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJP
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Février 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc [N]
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 02 février 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière lors des débats et de Christine PACHERE, Greffière lors du délibéré ;
Aprés débats à l’audience du 05 Janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société SCI [D], inscrit au RCS de TOULOUSE sous le n°401905377, agissant poursuites et diligences de son gérant élisant domicile en l’Etude de l’Huissier de Justice SCP EGEORGEL-G.MANFREDI demeurant [Adresse 5]
non comparante représentée par Me [H], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Madame [I] [P] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de Saint-Gaudens
********************
RAPPEL DES FAITS
La SCI [D] a donné à bail à Mme [P] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 1er mai 2024, pour un loyer mensuel de 600 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2025 pour un montant de 6000 €.
La SCI [D] a ensuite fait assigner Mme [P] [I] le 28 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SCI [D] – représentée par Maître [N] – demande de rejeter toutes les demandes de Mme [P], de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [I] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 10800 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme [P] [I] représentée par Maître [V] demande qu’il soit constaté qu’elle a cessé de payer les loyers du fait de l’insalubrité du logement, que des délais de paiement à hauteur de 24 mois lui soient accordés et qu’enfin il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 23 septembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 1er mai 2024 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mai 2025, pour la somme en principal de 6000 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2025.
L’explication de Mme [P] selon laquelle elle n’aurait pas payé son loyer du fait de son insalubrité n’est étayée par aucune pièce concrète (les courriers adressés sont postérieurs au commandement de payer et les photos non datées et non localisées) et ne peuvent avoir aucune influence sur l’expulsion de cette dernière.
En conséquence, l’expulsion de Mme [P] [I] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif :
La SCI [D] produit un décompte démontrant que Mme [P] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10800 € à la date du 5 janvier 2026.
Mme [P] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10800 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [P] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 600 €.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce Mme [P] [I] qui ne justifie pas de ses ressources actuelles et qui n’a versé aucun loyer depuis plus d’un an et demi sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025, de l’assignation en référé du 28 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 28 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [D], Mme [P] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2024 entre la SCI [D] et Mme [P] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [P] [I] à verser à la SCI [D] à titre provisionnel la somme de 10800 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 5 janvier 2026, incluant un dernier appel de 600 € le 1er janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Mme [P] [I] à payer à la SCI [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 600 € ;
CONDAMNONS Mme [P] [I] à verser à la SCI [D] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025, de l’assignation en référé du 28 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 28 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Christine PACHERE, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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