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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04742
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QBM
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S] [M] [W]
Madame [C] [R] ÉPOUSE [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [I] [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
La SCI NEVA LEGRAND, prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0874
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires secondaire du Bâtiment E dénommé Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CGA COPRO, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2024, M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la SCI NEVA LEGRAND ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment E dénommé syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, principalement et au visa des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et des articles 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, de prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2024 dans son intégralité et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions n° 2, 3, 3.1, 5, 6, 6.1 et 6.6, 9 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56, 122, 124, 768 et 789 du code de procédure civile, vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société CGA, recevable en son incident,
En conséquence,
L’en déclarer bien fondé,
In limine litis, sur la nullité,
Juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND le 5 avril 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 8ème,
Sur l’irrecevabilité,
A titre principal,
Déclarer M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND irrecevables en leurs éventuelles demandes de nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2024 pour non-respect du délai préfix,
A titre subsidiaire,
Déclarer M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND irrecevables en leurs éventuelles demandes de nullité de l’assemblée générale du 1er mars 2024 en son entier,
Déclarer M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND irrecevables en leurs éventuelles demandes de nullité des résolutions n°9 et 10,
Juger la demande de nullité des résolutions n°9 et 10 de l’assemblée générale du 1er mars 2024 sans objet,
Déclarer M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND irrecevables en leur demande de nullité des résolutions n° 6, 6-1 et 6-9 de l’assemblée générale du 1er mars 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [H] [W], Mme [C] [R], M. [I] [N] et la société SCI NEVA aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 11 décembre 2024, [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la SCI NEVA LEGRAND demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 56 et 768 du code de procédure civile,
Dire Monsieur [H] [W] et Madame [C] [R] épouse [W], Monsieur [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment E dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE A PARIS, [Adresse 12], et [Adresse 1], à payer à Monsieur [H] [W], Madame [C] [R] épouse [W], Monsieur [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND la somme de 2.000 euros, soit 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment E dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE A [Localité 13], [Adresse 12], et [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’exception de nullité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité un « exposé des moyens en fait et en droit ».
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Si le juge de la mise en état est compétent pour sanctionner par la nullité de l’assignation le défaut d’explicitation de l’objet de la demande, il n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’en apprécier la suffisance.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 5 avril 2024, vise dans son dispositif, la nullité du « procès-verbal » de l’assemblée générale du 1er mars 2024 dans son intégralité et, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n° 2, 3, 3.1, 5, 6, 6.1 et 6.6, 9 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2024. Elle est parfaitement explicite sur l’objet de ses demandes et sur les moyens qui la soutiennent :
— demande principale d’annulation de l’assemblée du 1er mars 2024 dans son entier, motif pris d’une violation des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967,
— demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 2, 3, 3.1, 5, 6, 6.1 et 6.6, 9 et 10, pour les motifs exposés dans la partie de l’assignation relative à l’exposé des moyens (notamment, la violation des dispositions des articles 16-1, 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Les demandes sont clairement exposées, dénuées d’équivoque, et l’assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit qui permet au syndicat des copropriétaires de présenter une défense adaptée, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief à cet égard, les droits de la défense ayant été respectés.
L’exception de nullité de l’assignation du 5 avril 2024 soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 14] sera donc rejetée.
2 – Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, s’agissant d’une demande fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic ; Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10.382), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
En l’espèce, si les demandeurs ne produisent pas la preuve de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2024, l’assignation a été délivrée le 5 avril 2024, moins de deux mois après ladite assemblée et donc nécessairement dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, il ressort du procès-verbal de ladite assemblée (pièce n° 3 des demandeurs) que les époux [W], M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND ont voté pour certaines résolutions adoptées ou contre certaines résolutions rejetées (notamment résolutions n° 1-1, 4 et 8, adoptées sans aucun vote « contre »).
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2024 en son entier, formée par les époux [W], M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal précité que M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND ont voté pour les résolutions n° 6 et 6.1, qui ont été adoptées. Faute de justifier de la qualité de copropriétaires opposants, M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND sont irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 6 et 6.1.
M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND ne sollicitant pas la nullité de la résolution° 6.9, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires visant à voire déclarer irrecevables M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND en leur demande d’annulation de ladite résolution.
S’agissant des résolutions n° 9 et 10, si le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de nullité est sans objet au motif que ces résolutions n’ont pas été adoptées et n’avaient pas à l’être puisque la suppression des services de conciergerie a été adoptée au début de l’assemblée générale, le juge de la mise en état n’a pas à apprécier ce caractère « sans objet », qui relève du fond. A ce stade, force est de constater que :
— ces résolutions ont fait l’objet d’un vote,
— le procès-verbal contient manifestement une erreur matérielle en ce que, après avoir exposé 5 vote « pour » et 9 vote « contre » (résolutions n°9) ou 8 votre « contre » (résolution n° 10), il dresse la liste des « 5 copropriétaires » qui « se sont opposés à la proposition ». Ces cinq copropriétaires sont manifestement ceux qui ont voté pour la résolution rejetée. Les demandeurs font partie de ces cinq copropriétaires. Ils ont donc la qualité de copropriétaires opposants.
Il convient donc de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir déclarer irrecevables les époux [W], M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND en leur demande de nullité des résolutions n° 9 et 10 de l’assemblée générale du 1er mars 2024.
3- Sur les demandes accessoires
M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND, qui succombent partiellement à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Par voie de conséquence, il convient de débouter les époux [W], M. [N] et la société SCI NEVA LEGRAND de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 juin 2025 à 10h00, pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejettons l’exception de nullité de l’assignation du 5 avril 2024 soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 5],
Déclarons irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 1er mars 2024 en son entier, formée par M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la SCI NEVA LEGRAND,
Déclarons M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 6 et 6.1 de l’assemblée générale du 1er mars 2024,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 8ème visant à voire déclarer irrecevables M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND en leur demande d’annulation de la résolution n° 6-9 de l’assemblée générale du 1er mars 2024, ladite annulation n’étant pas sollicitée,
Rejettons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] visant à voir déclarer irrecevables M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND en leur demande de nullité des résolutions n° 9 et 10 de l’assemblée générale du 1er mars 2024,
Condamnons in solidum M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [H] [W], Mme [C] [R] épouse [W], M. [I] [N] et la société SCI NEVA LEGRAND de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 10 h00 pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
Faite et rendue à [Localité 13] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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