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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
15 Décembre 2025
N° RG 24/06126 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODFO
Code NAC : 28A
[F] [O]
C/
[G] [E]
[J] [T] [A] [E]
[S] [O]
[U] [O]
[I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Octobre 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [J] [T] [A] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [O], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [O], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
ASK DCD Personne_dcd \* MERGEFORMAT
Madame [P] [H], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (ALGERIE), est décédée à [Localité 16] (95), le [Date décès 6] 2014.
Elle a laissé pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 7] 1966 ;
— Ses enfants issus d’une première union :
— Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 7] 1985,
— Monsieur [J] [T] [A] [E] né le [Date naissance 4] 1988,
— Ses enfants issus de son union avec Monsieur [F] [O] ;
— Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 9] 1995,
— Madame [U] [O] née le [Date naissance 1] 2003 et
— Madame [I] [O] née le [Date naissance 5] 2005.
Aucune attestation de notoriété n’a été dressée.
Il n’existe pas de disposition testamentaire.
Procédure
Dénonçant que l’ensemble des diligences en vue d’un partage amiable n’a pas pu aboutir, c’est par actes d’huissier en date des ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
22, 26 et 28 mars 2024 que ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
Monsieur [F] [O] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE Monsieur [G] [E], Monsieur [J] [T] [A] [E], Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [I] [O], aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK DATEordocloturemee Date_ordo_cloture-mee \* MERGEFORMAT
17 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience ASK NATaud enjugerapporteur_collegiale \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
27 octobre 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le ASK DATEdelib Date_délibere \* MERGEFORMAT
15 décembre 2025.
Prétentions des parties
A. En demande : Monsieur [F] [O]
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2024, Monsieur [F] [O] sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] ;
— Dire et juger que conformément à la loi, un héritier peut renoncer à la succession et que personne n’a droit de maintenir l’ensemble des héritiers dans l’indivision ;
— Ordonner le partage du patrimoine successoral entre les héritiers à savoir Monsieur [F] [O], Monsieur [G] [E], Monsieur [J] [T] [A] [E], Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [I] [O] ;
— Commettre Maître [R] [Z], Notaire, titulaire d’un Office notarial à [Localité 18], [Adresse 11] pour procéder à l’évaluation des biens indivis, à la liquidation et au partage de la succession de Madame [P] [H] ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
— Dire que les Notaire et Juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
— Condamner tous les héritiers à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous les héritiers aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvère HATEGEKIMANA, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur argue que la tentative de règlement amiable de la succession devant Maître [Z], n’a pas abouti. En tenant compte du procès-verbal du 27 novembre 2023 et du projet d’acte liquidatif dressés par le notaire, Monsieur [F] [O] sollicite l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H].
B. En défense : Monsieur [G] [E]
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 février 2025 et aux parties non constituées le 17 mars 2025, Monsieur [G] [E] sollicite du tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H], née le [Date naissance 3].1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE), décédée le [Date décès 6].2014 à [Localité 16] (95) ;
— Ordonner la désignation du Président de la [13] de [Localité 20], avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ;
— Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu;
— Débouter Monsieur [F] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Emilie RONNEL, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
C. En défense : Monsieur [J] [T] [A] [E], Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [I] [O]
Monsieur [J] [T] [A] [E], bien que régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [I] [O], bien que régulièrement assignés à l’étude de l’huissier n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir au regard de l’évaluation contestée de certains biens et de créances à l’égard de l’indivision sollicitées par une partie.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire. Il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [O], Monsieur [G] [E], Monsieur [J] [T] [A] [E], Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] ainsi que Madame [I] [O] et de nommer à cet effet le Président de la [14], avec faculté de délégation.
Les parties sont invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
II. Sur les dépens et les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade de la procédure, aucune des parties n’est défaillante, et les opérations de partage vont débuter. Monsieur [F] [O] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de condamner une des parties aux dépens, lesquels seront supportés par la succession, et ordonnés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [O], Monsieur [G] [E], Monsieur [J] [T] [A] [E], Monsieur [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [I] [O];
DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la [14] avec faculté de délégation au notaire de son choix ;
DIT que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;
RENVOIE le dossier à l’audience du juge commis du jeudi 12 novembre 2026, afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée ;
DIT que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 17] ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par l’indivision et ordonnés en frais privilégiés de partage;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPELLLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 15 décembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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