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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00344
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEUQ
AFFAIRE : S.A.S.U. [9] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Cristophe KOLE, avocats au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [J] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [9]
— [7]
Copie à :
— Me Grégory KUZMA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] est affiliée à la [3] ([6]) des Deux-[Localité 10].
Elle a été employée par la SASU [9] le 27 juin 2016 en qualité d’agent de service.
Le 28 juin 2022, la SASU [9] a rempli une déclaration d’accident du travail pour Madame [Z] survenu le 24 juin 2022 et mentionnant : “En descendant les escaliers Madame [Z] serait tombée”, les lésions consistant en une douleur au poignet droit.
Le certificat médical établi le 27 juin 2022 par le Docteur [H] [Y] mentionne : “contusion avant bras D et étirement bras droit suite chute”.
Madame [W] [Z] a bénéficié de 170 jours d’arrêt de travail.
La [8] a notifié à la SASU [9] une décision de prise en charge de l’accident de Madame [Z] du 24 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 28 avril 2023, la SASU [9] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) de la [8] en contestation de cette décision. En sa séance du 5 septembre 2023, ladite [5] a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, la SASU [9] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de la décision de rejet de la [5] de la [8] .
Par jugement avant dire-droit en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le Docteur [X] [D] pour procéder à une consultation médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 24 juin 2022.
Le rapport d’expertise établi le 24 avril 2025 par le Docteur [D] a été reçu au greffe le 28 avril 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 eptembre 2025.
La SASU [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 12 août 2022 et de condamner la [6] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 1er septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, s’en est remis à la sagesse du tribunal quant à l’homologation du rapport d’expertise et l’imputabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] à compter du 12 août 2022.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [Z] à l’accident du travail du 24 juin 2022
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « Un accident du travail du 24 juin 2022 est déclaré le 28 juin 2022 ; chute d’un escalier et traumatisme du poignet droit avec étirement de l’avant-bras droit d’après le certificat médical initial, le médecin prescrit un arrêt de travail de 7 jours et ne demande aucun examen complémentaire, preuve qu’il considérait ce traumatisme comme banal. […]
Puis on nous parlera de douleurs neuropathiques, ce qui est une entité neurologique bien particulière, très douloureuse, traînante, nécessitant des soins et une prise en charge prolongée souvent spécialisée ; puis on n’en parle plus.
Puis il s’agira de douleurs de l’épaule droite avec rupture partielle des tendons du sous-scapulaire et du supra épineux limitant les efforts physiques et on va se demander comment un traumatisme apparemment banal du poignet droit a pu endommager à ce point l’épaule droite.
On en aura l’explication par la découverte d’une arthropathie acromio-claviculaire avec probable acromion agressif, ce qui fragilise considérablement la coiffe et les tendons s’y attachant, il s’agit-là d’un état hautement préexistant.
On nous parlera également de douleurs cervicales et d’une névralgie cervico-brachiale droite, là aussi présentée comme justifiant des prolongations d’arrêt de travail, mais il s’agit d’état dégénératif, certes douloureux, mais qu’on ne peut pas rattacher au traumatisme du poignet droit.
Il y a donc, à notre sens, une discontinuité lésionnelle nette. Cette discordance lésionnelle permet de séparer nettement ce qui ressort de l’accident initial, à savoir le traumatisme du poignet droit des pathologies dégénératives de l’épaule droite et du rachis cervical relevant d’un état préexistant.
Il y a donc une forte problématique d’imputabilité médico-légale et il est nécessaire de fixer une date de consolidation.Le plus logique est de retenir la date du 12/08/2022, date de la mise en évidence de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs.
Tous les arrêts de travail, examens, soins, interventions, traitements postérieurs à cette date doivent être considérés, comme faisant partie d’une pathologie préexistant qui continuera à évoluer pour son propre compter et qui sera pris en charge au titre de la maladie ordinaire et non plus de l’accident du travail ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 12 août 2022 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la société.
En revanche, le présent litige ne se rapportant qu’aux rapports entre la Caisse et l’employeur, il n’y aura pas lieu de fixer une date de consolidation.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [D] du 24 avril 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [9] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [Z] postérieurement au 12 août 2022 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2022 ;
Lui DECLARE opposables les arrêts de travail précédents correspondant à la période du 24 juin 2022 au 12 août 2022;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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