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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2JT
Jugement du 30 Janvier 2025
CRCAM DE L'[Localité 7] ET DU MAINE
C/
[T] [I] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CRCAM DE L'[Localité 7] ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 20 mai 2023, M. [I] [O] [T] a ouvert un compte individuel portant le numéro 96422124567 au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'[Localité 7] et du Maine.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2023, la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a consenti à M. [I] [O] [T] une autorisation de découvert en compte de dépôt d’un montant de 500 euros, remboursable dans un délai de 30 jours, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,27 % et un taux annuel effectif global de 18,71 %.
Se prévalant d’un compte demeuré débiteur au-delà de 30 jours, la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, mis en demeure M. [I] [O] [T] de rembourser la somme de 14.236.17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la société CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a fait assigner M. [I] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14.326,70 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX Avocats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. Le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants susceptibles d’entrainer le prononcé d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles propre aux découverts en compte (L.312-85 et R.312-32)Omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche (L.312-87, R312-33)Défaut de justification du FICP (L.312-16)Défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisants d’informations (L.312-16)Insuffisance de la convention qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles (L312-87)Insuffisance de la convention qui n’est pas rédigée dans le corps 8 (R312-10) Insuffisance de la convention qui n’est pas claire et lisible (R312-10)Insuffisance ou omission des mentions obligatoires (R312-10)Défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois (L.312-93)Non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif (L.341-9, L. 312-92).
L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de répondre ainsi aux points soulevés d’audience. Elle a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette date, la société CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le défendeur disposait d’une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros et d’une carte bancaire à débit différé. Elle souligne que rapidement le compte est devenu débiteur et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des mises en demeure et un engagement de sa part de procéder à des règlements par virements.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.312-84 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.312-16 du même Code s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
L’article L.312-16 précité dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et consulte préalablement le fichier des incidents de paiements.
Par application combinée des articles L.341-19 et L.341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine justifie d’une consultation du FICP, elle ne justifie pas d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, et ce alors que celle-ci apparaissait d’autant plus nécessaire que la consultation du FICP mentionnait des incidents de paiements signalés par deux créanciers différents.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, ce manquement justifie une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Toutefois, il convient de relever que l’établissement de crédit ne sollicite que les intérêts au taux légal.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur peut donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Au vu du taux d’intérêt contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, soit 3.71 % au 1er semestre 2025, il apparaît proportionné d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront un intérêt au taux légal non majoré.
Au vu des relevés de comptes et du décompte de la créance produit, il convient de fixer la créance à la somme de 14.236,17 euros.
En effet, au vu de la demande telle que formulée dans l’assignation, les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, M. [I] [O] [T] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'[Localité 7] et du Maine la somme de 14.236,17 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX Avocats sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la CRCAM de l'[Localité 7] et du Maine sera rejetée.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l'[Localité 7] et du Maine au titre du contrat de découvert en compte souscrit le 10 juin 2023 par M. [I] [O] [T],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [O] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 7] et du Maine la somme de 14.236,17 euros (quatorze mille deux cent trente-six euros et dix-sept centimes) avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [O] [T] aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX Avocats,
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 7] et du Maine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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