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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LABB
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[U] [G] épouse [J]
C/
[T] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mai 2025.
En présence de Anne LE PAGE, magistrate à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 mai 2024, madame [U] [G] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 3400 euros en principal outre la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour une porte d’entrée endommagée.
Madame [G] a expliqué avoir accepté un devis de monsieur [V] [T], entrepreneur indépendant, le 4 août 2023 pour un montant total de 3400 euros portant sur la rénovation des sols d’un appartement en lattes PVC situé [Adresse 1] à [Localité 10]. Très rapidement, madame [G] constate dans le salon et dans l’entrée des défauts de pose. De plus, la porte d’entrée a été endommagée.
Le 21 octobre 2023, madame [G] a informé par sms monsieur [V] qu’une lame de parquet s’était décollée dans le salon.
Par courrier en date du 18 novembre 2023, monsieur [V] lui répond que le chantier a été réalisé correctement, terminé et payer en totalité. Il rappelle que madame [G] a choisi une pose de parquet par-dessus le lino sans dépose et ragréage du sol qu’il recommandait. Cette pose pouvait engendrer des défauts qui ne résulteraient pas du travail réalisé mais de la configuration même du chantier.
Une conciliation a échoué le 24 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
A cette audience,
Madame [U] [G] est présente et a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [V] considère avoir réalisé les travaux demandés et demande de débouter madame [G] de sa demande.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1792-6 du code civil prévoit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [G] a signalé le désordre concernant la pose du parquet dans les délais légaux. Son action est donc recevable.
Elle verse notamment aux débats, des photos qui ne sont pas contestées dans la mesure où monsieur [V] reconnait que sa pose sans ragréage pouvait engendrer des désordres tels qu’évoqués par la demanderesse, le procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation, des échanges sms et le devis de 3400 euros. Monsieur [V] reconnait avoir fait les travaux et reçu le paiement demandé.
Au regard de ces éléments, il apparait que monsieur [V], professionnel indépendant, a accepté de faire une pose de parquet sans ragréage. Or, il est tenu à une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage notamment par voie de notification écrite postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Madame [G] a signalé ces désordres dans le délai d’un an par sms en date du 21 octobre 2023, le chantier ayant été réalisé en septembre 2023. Monsieur [V] a refusé de reprendre les désordres et confirme qu’une reprise totale du sol doit être envisagée.
Par conséquent, monsieur [T] [V] sera condamné en application de la garantie de parfait achèvement à payer à madame [U] [G] la somme de 3400 euros correspondant au remboursement total du chantier.
Sur la demande en dommage et intérêts :
Madame [U] [G] fait état d’une porte d’entrée qui aurait été endommagée lors du chantier. Elle verse aux débats une photo que monsieur [V] conteste et elle demande la somme de 800 euros en dommages et intérêts.
Toutefois aucun justificatif n’est versé concernant le montant d’une éventuelle réparation ou changement de porte. De plus, le lien de causalité entre la dégradation de la porte et le chantier n’est pas rapporté.
Par conséquent, madame [U] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Partie succombante, monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [V] à payer à madame [U] [G] la somme de 3400 euros à titre principal ;
DEBOUTE madame [U] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [T] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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