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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 21 avr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 5 ] ( Réf. 804336882311 ,, - S.A. [ 6 ] [ T ] [ M ] [ I ] ( Réf. 43233862571100, - S.A. [ 2 ] ( Réf. 5069009051 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00077
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ6K
BDF 000225007420
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 AVRIL 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [A] [C],
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [Y] (Débiteur) né le 22 mai 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. 5069009051), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [3] (Réf. 60060163208725), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [4] (Réf. 146289559200020949312), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [5] (Réf. 804336882311, 28983002011549), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [6] [T] [M] [I] (Réf. 43233862571100, 43233862575100), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ6K
— S.A. [7] [T] [M] [I] (Réf. 88018654269352), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 AVRIL 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2025, Monsieur [S] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 2] qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 26 mai 2025.
Dans sa séance du 18 août 2025, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de désendettement par 84 mensualités de 254,94 € au taux de 0 %, précisant qu’au regard de l’insolvabilité partielle du débiteur, l’effacement des dettes s’appliquera à l’issue des mesures. Dans sa décision, la commission de surendettement ajoute, concernant le bien en LOA, que la mensualité retenue pour élaborer les mesures tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat, le montant restant acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit après avis de la commission.
Par courrier reçu au secrétariat de la [1] le 26 août 2025, Monsieur [S] [Y] a contesté les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 21 août 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 21 avril 2026.
Monsieur [S] [Y] a adressé un courrier reçu au greffe du service du surendettement le 14 avril 2026 aux termes duquel il se désiste de sa contestation, précisant être en capacité de se conformer aux mesures imposées ainsi qu’elles ont été prévues par la commission de surendettement.
A l’audience, ni le débiteur ni les créanciers n’ont comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La SA [8] chez [9] et la SA [10] chez [9] ont adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal. La SA [11] a adressé un courrier pour faire état du montant de sa créance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a informé se désister de sa contestaton à l’égard des mesures imposées prévues par la commission de surendettement dans sa séance du 18 août 2025, précisant être désormais en capacité de se conformer aux mesures imposées.
Par conséquent, il convient de constater le désistement du débiteur de son instance en cours conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile et de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.
Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [Y] de sa contestation à l’égard des mesures imposées prises par la commission de surendettement dans sa séance du 18 août 2025 ;
CONSTATE subséquemment l’extinction de l’instance ;
DIT que le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], pour information.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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