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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNNH
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
4 place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
23 Chemin du Montceau
38690 MONTREVEL
Madame [V] [P]
23 Chemin du Montceau
38690 MONTREVEL
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En février 2022, la société anonyme ENEDIS (ci-après « S.A. ENEDIS ») a constaté une consommation d’énergie au sein du logement sis au 23 chemin du Montceau à Montrevel (38690) occupé par Monsieur [S] [P] (ci-après Monsieur [P]) et Madame [V] [P] (ci-après Madame [P]), en l’absence de tout contrat d’abonnement en vigueur.
Au cours du même mois, Monsieur [P] a régularisé la situation en souscrivant un contrat de fourniture d’électricité auprès de la S.A. ENEDIS.
En avril 2022, la S.A. ENEDIS a sollicité le règlement de la consommation d’énergie correspondant à la période comprise entre le 26 octobre 2020 et le 22 février 2022, pour un montant total de 3199,63 €.
Une première mise en demeure a été adressée par la S.A. ENEDIS à Monsieur [P] en février 2023.
En réponse, Madame et Monsieur [P] ont sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois, proposition que la S.A. ENEDIS a acceptée. Deux versements sont intervenus, à savoir 130 € en mai 2023 et 100 € en octobre 2023.
Faute de respect de cet échéancier, une seconde mise en demeure a été adressée en décembre 2023.
En juillet 2024, la S.A. ENEDIS a saisi un conciliateur de justice. Un constat d’accord a été dressé, aux termes duquel Monsieur [P] s’engageait à régler le solde de 2 969,63 euros en dix mensualités à compter du 20 juillet 2024. Cet accord n’a pas été exécuté.
Par assignation du 4 septembre 2025, délivrée à personne à Monsieur [P] et, pour Madame [P], déposée en l’étude du commissaire de justice le 22 décembre 2025, la S.A. ENEDIS a saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de condamnation solidaire des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A. ENEDIS demande au tribunal de condamner Monsieur et Madame [P] a payer la S.A. ENEDIS :
La somme de 2 969,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. La somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [P] a toutefois adressé un courriel au tribunal le jour de l’audience, faisant état de difficultés personnelles et proposant un règlement par versements mensuels de 150 euros, sous réserve du paiement intégral en cas de perception d’une indemnité successorale.
La S.A. ENEDIS, a été autorisée à répondre par note en délibéré à cette proposition.
Le jugement est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par Mail du 19 janvier 2026, la S.A. ENEDIS a refusé cette proposition au vu du non respect du premier échéancier convenu entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 220 du Code civil dispose notamment que : « chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
En l’espèce, le contrat de fourniture d’énergie concernait l’alimentation du domicile conjugal. La créance née des consommations impayées revêt dès lors le caractère d’une dette ménagère, en ce qu’elle procède d’un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage, au sens des dispositions de l’article 220 du code civil.
Il résulte du courrier du 1er avril 2022, du relevé de consommation et de la facture détaillée versés aux débats par la S.A. ENEDIS que le montant de la somme due par Monsieur et Madame [P] au titre des consommations impayées s’élève à 3 199,63 euros, correspondant à une consommation de 20787 kWh enregistrée pour la période du 26 octobre 2020 au 22 février 2022.
Monsieur et Madame [P] ne contestent pas le montant de cette créance et ne produisent aucun élément de nature à établir son règlement, en tout ou partie, à l’exception de deux versements d’un montant de 130 €, puis 100 €, effectués respectivement en mai 2023 et en octobre 2023.
Le fait, pour Monsieur et Madame [P], d’avoir bénéficié d’une fourniture d’électricité sans avoir préalablement souscrit de contrat auprès d’un fournisseur constitue une faute, dès lors que la réglementation en vigueur impose au consommateur une telle souscription. Cette faute a contraint la S.A. ENEDIS à supporter le coût de l’énergie consommée, ainsi que les frais afférents à son acheminement jusqu’au point de livraison, sans perception de la contrepartie financière correspondante.
Il s’ensuit que la S.A. ENEDIS justifie d’un préjudice financier directement causé par la faute des défendeurs, de sorte que la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame [P] se trouve engagée.
Par conséquent, Monsieur et Madame [P] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 969,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 27 décembre 2023 en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
Sur la demande de délais de paiement
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Madame [P] demande à pouvoir échelonner le montant de la dette et propose de payer 150 euros par mois à compter de fin janvier 2026. Elle affirme être souffrante et avoir un enfant à son domicile.
Au regard de la situation personnelle des débiteurs et des besoins de la S.A. ENEDIS, il y a lieu d’accorder des délais de paiement dans la limite légale, selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Madame et Monsieur [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] indemniseront la S.A. ENEDIS de ses frais non compris dans les dépens pour une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [V] [P] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 969,63 euros (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [S] [P] et Madame [V] [P] à s’acquitter de la somme de 2 969,63 euros en 19 mensualités de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la 20ème mensualité réglant le solde, intérêts compris ;
DIT que la première mensualité devra être payée au plus tard le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du paiement complet d’une seule échéance à son terme, l’entier solde sera exigible et susceptible d’exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [P] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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