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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7OB
AFFAIRE : [O] [Z] C/ [L] [C], [W] [D]
NATURE : 51A Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 07 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Elodie Me MONS-BARIAUD, avocat du barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
07 Octobre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Elodie MONS-BARIAUD, avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 02 Décembre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, Monsieur [O] [Z], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] (87) et Madame [L] [C] ont signé une promesse de vente portant sur ledit immeuble, assortie d’une clause suspensive d’obtention d’un prêt.
La promesse de vente s’élevait à la somme de 292 000 € et prévoyait une indemnité d’immobilisation de 29 200 €.
Monsieur [O] [Z], à la demande de madame [L] [C], a autorisé une occupation des lieux à titre précaire pour le mois de mai 2022 moyennant une indemnité d’occupation de 800 €, le tout avant expiration de la clause suspensive d’obtention du prêt.
Le 10 mai 2022, Madame [L] [C] a communiqué une attestation bancaire relatant l’accord pour l’obtention d’un prêt.
La signature de l’acte réitératif n’a pas pu avoir lieu, l’acquéreur ayant déclaré ne pas avoir les fonds nécessaires.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [O] [Z] a consenti un contrat saisonnier à Madame [L] [C] et à Monsieur [W] [D], pour le mois de septembre 2022, moyennant un loyer de 1 200 €, une seule signature figurant au nom des locataires. Madame [L] [C] et Monsieur [W] [D] se sont engagés à quitter les lieux le 30 novembre 2022, mais, selon Monsieur [O] [Z], n’ont pas réglé les loyers des mois d’octobre et de novembre 2022.
En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022, le notaire en charge de la vente a sollicité pour le compte du vendeur le versement de l’indemnité d’immobilisation conformément aux stipulations de la promesse de vente.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, monsieur [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, fait assigner madame [L] [C] et monsieur [W] [D] par devant le présent tribunal.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de LIMOGES a réouvert les débats aux fins que Monsieur [O] [Z] communique à la juridiction ainsi qu’aux défendeurs un exemplaire de la promesse de vente du 25 février 2022, outre une copie de la mise en demeure qu’il a éventuellement adressée à [L] [C] et [W] [D] concernant les loyers non payés par ces derniers.
Les assignations ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Madame [C] et Monsieur [D] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, monsieur [O] [Z] demande au présent tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de condamner madame [G] [C] à lui payer la somme de 31 600 € outre la somme de 3 000 € la somme au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que madame [G] [C] est redevable des loyers d’octobre et novembre 2022 à hauteur de 2 400 €.
En outre, la vente n’ayant pas abouti faute pour l’acquéreur de disposer des fonds pour ce faire, il sollicite l’application de la clause d’indemnité d’immobilisation d’un montant de 29 200 € conformément aux stipulations insérées dans la promesse de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 25 février 2022 que :
— La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 28 mai 2022
(page 6), repoussée au 30 juin 2022 (pièce 9).
— La promesse est soumise à l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire de la promesse, au plus tard le 30 avril 2022 (page 12), repoussé par avenant au 30 mai 2022 (pièce 9). Le bénéficiaire s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt (page 13).
— Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 29 200€. De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme. Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le bénéficiaire (…) d’avoir réalisé l’acquisition (…), ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes (pages 10-11).
Madame [C] a fourni une attestation du 10 mai 2022, établie au nom d’une salariée du CREDIT MUTUEL [Localité 5], suivant laquelle « Madame [L] [C] a obtenu un accord pour son prêt immobilier, et son offre de prêt est en cours d’édition au siège pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] pour un montant de 292 000€, frais d’agence inclus » (pièce 4).
Le 30 août 2022, soit la veille de la signature de l’acte authentique, Madame [C] a néanmoins indiqué au notaire en charge de la vente avoir été « victime d’une arnaque concernant son dossier de prêt intégralement réalisé en ligne sans rencontrer de conseiller. Elle aurait déposé plainte pour escroquerie. De ce fait, elle a rencontré un conseiller bancaire qui lui a indiqué que compte tenu de sa situation, son achat avec emprunt n’était pas réalisable » (pièce 6).
Néanmoins, Madame [C] n’apporte pas la preuve que l’attestation du CREDIT MUTUEL serait un faux en écriture privée, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle n’a pas signé l’acte authentique alors que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était réalisée.
En conséquence, elle doit être condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 29 200€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] et Monsieur [D] pour les mois d’octobre et de novembre 2022, ces derniers se sont engagés à quitter le logement au 30 novembre 2022, moyennant un loyer de 1 800€ (pièce 3), l’assignation de Monsieur [Z] devant le tribunal valant mis en demeure des occupants de régler les indemnités susdites. Madame [C] sera donc condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 800€ correspondant au montant des fonds indiqués dans son courrier susdit du 21 octobre 2022.
2. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Madame [C] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner Madame [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 29 200€ au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1800€ à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du deux Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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