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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 22/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07952 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDD
AFFAIRE : M. [I] [B] (Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 22 Juin 1986 à PUYRICARD, demeurant 888 Boulevard Henri Barbusse – 13130 BERRE L’ETANG
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 86 06 13 0012 31 70
représenté par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MACIF, compagnie d’assurances dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 1996, alors que M. [I] [B], âgé de 10 ans, circulait à vélo, ce dernier a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [M] [Z], assuré auprès de la MACIF.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport d’expertise le 4 décembre 1996.
Le 25 septembre 1997, les parents de M. [I] [B], en leurs qualités de représentants légaux de ce dernier, ont signé un procès-verbal de transaction d’un montant de 10 250 francs.
Une IRM cérébrale pratiquée le 13 octobre 2012 a révélé des séquelles cortico sous corticales au niveau du pôle frontal droit, de la partie externe de la face intérieure du lobe frontal droit et de la partie antérieure de la première circonvolution temporale droite.
Une IRM cérébrale pratiquée le 4 janvier 2018 a confirmé une lésion séquellaire de la 3e circonvolution frontale droite.
Une nouvelle expertise médicale amiable a été initiée par la société d’assurance à forme mutuelle MACIF et confiée aux docteurs [T] et [G], lesquel, après s’être adjoints les avis des docteurs [U] et [N] en qualité de sapiteurs, ont rendu leur rapport le 29 septembre 2021, retenant pour date de consolidation le 22 juin 2006.
Par courrier du 18 janvier 2022, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF a informé le conseil de M. [I] [B] de son refus d’indemnisation en raison de la prescription de son action indemnitaire.
Par actes de commissaire de justice des 27 juillet et 4 août 2022, M. [I] [B] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel initial.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] [B] demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non recevoir tendant à voir déclarer prescrite son action,
— à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise confiée au docteur [U], avec pour mission d’apporter toute précision sur la demande de consolidation et le cas échéant toute modification,
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle MACIF à lui régler les indemnités suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 2 640 euros,
* incidence professionnelle : 100 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 476 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 942,80 euros,
* souffrances endurées 3/7 : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent 9% : 18 315 euros,
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Invoquant les articles 2233 et 2234 du code civil, M. [I] [B] soutient avoir été empêché d’exercer son droit à agir en réparation avant l’examen médico-légal pratiqué par le docteur [U] en 2019, qui a révélé le lien de causalité entre ses lésions neurologiques, mises en évidence par l’IRM de 2012, et l’accident du 13 septembre 1996. Il expose ainsi que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 16 septembre 2016, et subsidiairement jusqu’au 13 octobre 2012, de sorte que son action doit être déclarée recevable.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 25 mai 2024, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que l’action en réparation introduite par M. [I] [B] est prescrite depuis le 22 juin 2016,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la transaction conclue entre les parties le 13 juin 1997 fait obstacle à l’action introduite par M. [I] [B],
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [I] [B] de ses demandes,
— débouter M. [I] [B] de sa demande de condamnation formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Invoquant l’article 2226 du code civil, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF soutient que l’action indemnitaire de M. [I] [B] est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation fixée dans le rapport d’expertise amiable. L’assureur conteste, au visa de l’article 2234 du code civil, que M. [I] [B] aurait été empêché d’agir avant l’expiration de ce délai. Invoquant les articles 2250 et 2251 du code civil, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF expose n’avoir jamais renoncé à se prévaloir de cette prescription.
Subsidiairement, la société d’assurance à forme mutuelle MACIF invoque les articles 2044 et 2048 du code civil et soutient que la transaction conclue le 25 septembre 1997 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’action indemnitaire de M. [I] [B], qui porte sur le préjudice initial et non sur une aggravation, est également irrecevable sur ce fondement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signifcation électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [T] et le docteur [G], ayant fixé la date de consolidation au 22 juin 2006. Les experts ont, ce faisant, repris les conclusions du docteur [U], sapiteur en neurologie, lequel a entendu fixer la consolidation de l’état neurologique de M. [I] [B] à la date d’anniversaire de ses 20 ans.
Les séquelles neuro-cognitives décrites par le sapiteur recouvrent “une altération des capacités cognitives présente depuis l’époque de l’accident”, avec notamment des troubles de la mémorisation et des troubles attentionnels flagrants. Le sapiteur a rapporté qu’à la suite de l’accident, M. [I] [B] aurait eu une scolarité médiocre voire chaotique, des troubles de l’attention et de la concentration étant régulièrement signalés par les enseignants dans les bulletins scolaires de 2002 à 2006, que le sapiteur a pu consulter.
Dans le cadre de l’hospitalisation consécutive à l’accident, un scanner cérébral, dont les conclusions ont été reprises par le docteur [U], avait mis en évidence un hématome sous-dural au niveau de la tente du cervelet prédominant à gauche, ainsi que la présence d’une pétéchie thalamique droite et peut-être au niveau du bras postérieur de la capsule interne droit.
Il ressort de ces éléments que les manifestations des séquelles de l’accident ont été sensibles dès les premiers temps qui ont suivi l’évènement.
Il n’est pas démontré que M. [I] [B] ait été empêché d’explorer les causes de ces troubles et d’établir un lien entre ces derniers et l’accident avant 2012 et encore moins avant l’examen médico-légal du docteur [U].
Le fait qu’un expert ait conclu à l’absence de séquelles le 4 décembre 1996, à 3 mois de l’accident, sur la base d’un dossier médical incomplet, ne caractérise pas cet empêchement.
Aucune impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2234 du code civil n’est donc caractérisée, qui justifierait la suspension du délai de prescription au delà de son terme initial, à savoir le 23 juin 2026.
M. [I] [B] ne produisant aucun élément médical invitant à remettre en cause la date retenue par le docteur [U] pour fixer la consolidation, la demande d’expertise tendant à ce que cette date soit revue sera rejetée.
Partant, les demandes indemnitaires de M. [I] [B] seront déclarées prescrites.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B] sera condamné aux dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrites les demandes indemnitaires de M. [I] [B],
Déboute M. [I] [B] de sa demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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