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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 22/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00947 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me CLERC
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
— Me BACLE
Madame [M] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
toutes trois représentées par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Madame [D] [G] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 12]
tous trois représentés par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant,
Madame [P] [G] épouse [I],
prise en la personne de ses tutrices Madame [K] [W], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 16] et Madame [J] [I] domiciliée [Adresse 6] à [Localité 7], désignées par le juge des tutelles de [Localité 9] le 15.3.2022
Représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 04.6.1945, [X] [G] et [C] [O] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur puis ont eu sept enfants : [M], [A], [N], [P], [E], [L] et [V] [G].
Le 22.3.1996, a été dressé l’acte notarié d’une donation partage qu’ils leur consentaient.
Le 29.11.2004, [V] [G] est décédé laissant à sa succession sa fille, [D] [G].
Le 25.5.2010, [C] [O] épouse [G] est décédée, laissant à sa succession :
— son veuf, qui a opté pour l’usufruit de l’universalité de sa succession,
— ses six enfants survivants,
— sa petite fille venant par représentation de son fils prédécédé.
Le 19.01.2015, [X] [G] est décédée laissant à sa succession ses six enfants survivants et sa petite fille venant par représentation de son fils prédécédé.
Les 04 et 11.4.2022, [M], [N] et [E] [G] ont assigné [A], [P], [L] et [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 03.4.2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action tendant à la requalification de la donation-partage en donation ordinaire,
— renvoyé l’examen des questions préalables de fond et de la fin de non recevoir à l’audience du tribunal du 17.6.2025,
— indiqué aux parties qu’elles pourront conclure au fond pour que le tribunal statue sur l’ensemble du litige et qu’à défaut, le tribunal renverra l’affaire à la mise en état.
Le 17.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire retenue à l’audience de fond du même jour. Les demanderesses ont émis le souhait que le tribunal statue dans la limite du périmètre de sa saisine par le juge de la mise en état.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[M], [N] et [E] [G] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 30.5.2025,
— de les juger recevables et bien fondées,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte” liquidation et partage des successions de [C] et [X] [G],
— d’y commettre le Président de la [8], avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un magistrat du siège,
— de requalifier l’acte du 22.3.1996 en donation ordinaire sujette à rapport et réduction,
— d’ordonner que les donations consenties par [X] et/ou [C] [G] à [A], [L], [P] et [D] [G] soient réunies fictivement à la succession et sujette à réduction si elles excédaient la quotité disponible,
— d’ordonner que le notaire désigné tire toutes conséquences de cette requalification quant au calcul de la quotité disponible, de la réserve héréditaire et des droits de chaque héritier dans les successions confondues,
— de constater qu'[L] [G] occupe privativement un bien indivis,
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à déterminer à dire d’expert,
— de commettre tel expert qu’il plaira pour :
— évaluer les biens dépendant des successions confondues des époux [B], ce à la date la plus proche du partage ainsi que leur valeur locative,
— se prononce, si aucune attribution n’était sollicitée par les coindivisaires, sur leur mise à prix et la constitution des lots dans la perspective de leur licitation,
— estime tous biens donnés d’après leur état à l’époque de la donation à l’ouverture de la succession et à la date la plus proche du partage,
— “fixer” l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation sise au lieudit « [Localité 11] » à [Localité 15],
— déterminer si les dépenses dont se prévaut [L] [G] sur la maison d’habitation indivise sont de conservation ou d’amélioration au sens de l’article 815-3 et établir un compte entre les parties sur l’occupation de ce bien,
— de débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
— de les condamner à 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de leur avocat,
— et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elles fondent leur défense (incidente) sur les articles 815 et suivants, 843, 860 et 922 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[P] [G] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.6.2025, de :
— débouter les demanderesses de leur demande de requalification de la donation-partage du 22.3.1996 en donation simple,
— déclarer prescrite toute action en réduction relative aux biens concernés dans la donation-partage,
— condamner [M], [E] et [N] [G] à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ,
— en tout état de cause, les débouter et les condamner aux dépens.
Les donner acte n’étant pas de nature à ouvrir des droits ni à en priver ceux à qui la loi en ouvre.
Elle fonde son incident sur les articles 2224 et 1077-2 ou 921 du code civil.
[A], [L] et [D] [G] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 06.6.2025, de :
— déclarer [M], [E] et [N] [G] irrecevables et mal fondées en leurs actions de requalification de la donation-partage du 22.3.1996 en donation ordinaire et en réduction,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— dire que la donation-partage du 22.3.1996 doit produire ses pleins et entiers effets,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions [R] en tenant compte de la donation-partage du 22.3.1996,
— y désigner le Président de la [8] territorialement compétente avec faculté de délégation au profit de Maître [T], notaire à [Localité 13] (36) sous la surveillance d’un magistrats du siège,
— dire qu’il y aura lieu de retenir le rapport d’expertise établi le 30.11.2016 s’agissant des valeurs des divers biens immobiliers constituant l’actif des successions [R],
— dire qu’à défaut d’accord amiable entre les héritiers sur la fixation d’une indemnité au titre de l’occupation privative par [L] [G] du bien familial situé lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 14], il y aura lieu de désigner le même expert judiciaire, pour y procéder,
— dire que le notaire désigné devra tenir compte et inscrire au passif de la succession les dépenses de conservation et d’amélioration du bien occupé, exposées par [L] [G] à hauteur de 3 113, 31 €,
— condamner in solidum [M], [E] et [N] [G] aux dépens distraits au profit de leur avocat et à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leur défense sur les articles 2224, 843, 1077-1, 1077-2 et 921 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : à titre préliminaire
[K] [W] et [J] [I] ne sont pas parties à l’instance mais seulement représentantes légales, en leurs qualités de tutrices, d'[P] [I] qui, elle, est partie à l’instance.
Cette précision est importante pour la régularité de toute notification qui serait vaine si faite à l’adresse d'[P] [G], ne pouvant valablement l’être qu’au(x) tuteur(s) contemporain(s) de ces notifications.
Surtout, toute condamnation au profit d'[P] [G] ne bénéficierait qu’à son patrimoine et non pas à ceux de ses tuteurs ou l’un d’eux. De même, toute condamnation à son encontre ne pourrait être exécutée que sur son patrimoine et non celui de ses tuteurs.
II : au fond
Le tribunal n’est saisi que de la partie de l’incident non tranchée par le juge de la mise en état. Il n’est dès lors pas saisi de :
— la recevabilité de l’action en requalification que ce juge a tranchée,
— l’ouverture des opérations de compteS, liquidation et partage des successions [R] ni, conséquemment, la commise d’un notaire et la consistance de sa mission,
— la pertinence du rapport d’expertise concernant la valeur du rapport s’il a lieu,
— la fixation d’une indemnité d’occupation due par [L] [G],
— la désignation d’un expert qui ne saurait au demeurant se prononcer sur la nature juridique des dépenses d'[L] [G] (article 238 du code de procédure civile) ni se substituer, en tout ou partie, au notaire qui serait commis, les comptes de partage relevant d’une technique juridique n’incombant qu’aux parties, tribunal ou notaire s’il en est commis.
Il est également rappelé aux parties qu’au cas où certains biens successoraux ne feraient l’objet d’aucune demande d’attribution, elles sont loisibles de solliciter l’autorisation judiciaire de les vendre de gré à gré même sans l’accord de tous. Une telle voie est en effet notoirement plus fructueuse qu’une licitation dont la mise en oeuvre est onéreuse, le succès aléatoire et le produit usuellement dérisoire.
Le tribunal n’est ainsi saisi que de la requalification ou non de la donation du 22.3.1996 et de la prescription de l’action en réduction et rapport.
A/ la requalification de la donation du 22.3.1996
Vu les articles 1076 et suivants du code civil ;
Comme exposé au titre des faits et procédure, les défunts époux [X] et [C] [G] ont consenti une “donation- partage” ainsi intitulée par l’acte notarié du 22.3.1996.
Cet acte mentionne “Mesdames [F], [U] et [S] nées [G] non présentes ni représentées ici”, s’agissant des demanderesses à la présente instance, [M], [N] et [E] [G].
L’absence d’acceptation de leur part ne suffit pas à disqualifier la donation-partage à l’égard de ceux qui l’ont acceptée car elle peut valablement n’être opérée qu’entre certains héritiers pourvus qu’ils soient plusieurs. Il n’en va pas de même à l’égard des non acceptants.
Il est cependant opposé à [M], [N] et [E] [G] qu’elles ont accepté la donation-partage ce dont leurs contradicteurs veulent pour preuve l’attestation de l’expert foncier qui a concouru à la formation des lots et affirme qu’ils ont été composés selon leurs souhaits. Toutefois, les donations-partage doivent être établies devant notaire par application combinée des articles 1075 alinéa 2 et 931 du code civil y compris dans leur version en vigueur lors de l’établissement de l’acte du 22.3.1996. Aussi, l’accord du donataire d’une donation-partage ne peut valablement être exprimé que dans l’acte notarié qui constate cette libéralité et non auparavant. Il en résulte dès lors qu’à l’égard de [N], [M] et [E] [G], l’acte notarié du 22.3.1996 n’a valeur ni de donation-partage ni même de donation simple.
Une autre condition de la donation-partage est que, conformément à sa dénomination, elle opère partage à l’égard des donataires qui l’ont acceptée.
En l’espèce :
— “[Z] [G]” (dont les conclusions le prénomme [A]) a reçu des biens en pleine propriété et d’autres en nue-propriété mais aucun en indivision (page 25 de l’acte),
— [V] [G] a reçu des biens en nue propriété mais aucun en indivision (page 27 de l’acte),
— [P] [G] a reçu des biens en pleine propriété et d’autres en nue-propriété mais aucun en indivision (page 29 de l’acte),
— [L] [G] a reçu des bien en pleine propriété et d’autres en nue-propriété mais aucun en indivision (page 31 de l’acte).
Il s’ensuit qu’à leur égard, l’acte du 22.3.1996 a nature de donation-partage.
B/ la prescription
Les articles 1077-2 al 2 et 921 alinéa 2 du code fixent le délai de prescription de l’action en réduction à cinq ans depuis le décès mais l’article 921 alinéa 2 le repousse à deux ans à compter du jour où les héritiers ont connu l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans depuis le décès.
Pour rappel, [C] [O] épouse [G] est décédée le 25.5.2010 tandis que [X] [G] est décédé le 19.01.2015.
Le règlement de leurs successions étant confondu, notamment par l’option levée par [X] [G] portant sur l’universalité de la succession de son épouse, le point de départ de la prescription se situe au 19.01.2015.
Elle a donc expiré le 19.01.2020 sauf si [N], [M] et [E] [G], ou l’une d’elles car l’action en réduction est individuelle, n’a découvert l’atteinte portée à sa réserve qu’ultérieurement.
Lors du décès de [X] [G], la donation était ancienne de plus de 18 ans. [N], [M] et [E] [G] ne contestent pas avoir connu l’existence de cette donation mais les libéralités comme les biens existants sont évalués à la date la plus proche du partage en vertu des articles 860 et 829 du code civil.
Or, le notaire initialement chargé des successions a mandaté un expert pour évaluer les biens ce dont il s’évince que leurs valeurs n’étaient pas connues ni, partant, l’éventuelle atteinte portée à la réserve de [N], [M] et [E] [G].
Cet expert a déposé son rapport le 30.11.2016 au moyen duquel il leur était possible d’établir un projet de partage permettant de vérifier l’atteinte éventuelle à leur réserve. L’ignorance dans laquelle elles disent demeurer de cette éventuelle atteinte a pour cause le défaut d’établissement d’un projet de partage qui leur est imputable, étant rappelé que chacun répond de l’action ou inaction de son mandataire. Or nul n’est admis à se prévaloir de sa propre turpitude, l’article 2254 du code civil ne laissant pas le cours de la prescription au bon vouloir de certaines parties face à d’autres qui n’en conviennent pas.
Il s’ensuit que la prescription a expiré le 19.01.2020, soit avant l’introduction de l’instance le 04.4.20212.
L’action en réduction est dès lors prescrite.
L’action en rapport n’est pas soumise à prescription mais son exercice ne peut pas s’élever de réductions.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [M], [N] et [E] [G] supporteront les dépens d’incident et les droits de plaidoirie engagés pour le présent jugement, le sort des autres dépens méritant d’être réservé.
Elles indemniseront également leurs contradicteur des frais irrépétibles auxquels elles les ont contraints du chef de l’incident et du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
qualifie l’acte notarié du 22.3.1996 de donation-partage mais seulement à l’égard de [A], [P], [L] et [V] [G],
précise qu’il n’a valeur ni de donation-partage ni de donation simple à l’égard de [N], [M] et [E] [G],
déclare prescrite l’action en réduction,
déclare recevable l’action à fin de rapport s’il est étranger à toute réduction,
condamne in solidum [M] [G] épouse [F], [E] [G] épouse [S] et [N] [G] épouse [U] :
— aux dépens d’incident et relatifs au présent jugement et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP b2fAavocat, avocat à Poitiers, le sort du surplus des dépens étant réservé,
— à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 800 € à [P] [G] et 900 € à chacun de [A], [L] et [D] [G],
celles-ci y étant tenues dans leurs seuls rapports entre elles à hauteur d’un tiers chacune,
renvoie l’examen de l’affaire part devant le juge de la mise en état.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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