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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01961 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWY2
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA RESIDENCE C/ Société HEURTIER GRESIVAUDAN
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Copie à :
Société HEURTIER GRESIVAUDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [5] en la personne de son Syndic en exercice la Société ALPES INVEST,, dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société HEURTIER GRESIVAUDAN Société par actions simplifiée au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 924.911.498, représentée par le SIX HUGO, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE, représenté par la SAS ALPES INVEST, a fait assigner la SAS HEURTIER GRESIVAUDAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Condamner le cabinet HEURTIER GRESIVAUDAN à remettre à la société ALPES INVEST, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la transmission physique et dématérialisée des documents et archives du syndicat des copropriétaires manquant ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ; Condamner le cabinet HEURTIER GRESIVAUDAN à payer à la société ALPES INVEST la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner le cabinet HEURTIER GRESIVAUDAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS HEURTIER GRESIVAUDAN n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, le procès-verbal « minute » d’assemblée générale extraordinaire du 06 août 2025 ne permet pas de s’assurer de la désignation de la SAS ALPES INVEST en remplacement d’un éventuel syndic sortant. En effet, les résultats du vote de la résolution n°4 « NOMINATION DU SYNDIC » tels qu’ils figurent au document produit (pièce n°1) sont les suivants :
« POUR : 779/ 1000
CONTRE : 779/1000
ABS : 779/ 1000 ».
Par ailleurs, aucune des pièces produites par le demandeur n’émane du syndic prétendument sortant (non représenté).
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la désignation d’un nouveau syndic, et il sera dit n’y avoir lieu sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE, étant également précisé que celui-ci formule des demandes de condamnation au bénéfice de la société ALPES INVEST qui n’est pas personnellement partie à l’instance.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront donc à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE, qui succombe et la demande qu’il présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise de documents et de provision présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE, représenté par la SAS ALPES INVEST ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE, représenté par la SAS ALPES INVEST aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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