Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 16 avr. 2026, n° 24/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/06701 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCPC
AFFAIRE : [P], [D] [C] [V], [K] [U] épouse [A]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Avril 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13/11/2025
L’affaire a été mise en délibéré au 08/01/2026 , lequel a été prorogé au 16/04/2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003784 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [K] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Monsieur [P] [D] [A] le
1 grosse à Madame [V] [K] [U] épouse [A] le
1 ccc à Me Patrick FLORENTIN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE Juge aux juge aux affaires familiales assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [P] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Guadeloupe)
et de Madame [V] [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 décembre 2024 date de la demande en divorce ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [P] [A] à l’entretien et à l’éducation de [N], [B], [A]--[U], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros (DEUX CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N], [B], [O], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [U] ;
MAINTIENT le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant (tels que les achats de gros équipements, les instruments de musique, les frais médicaux particuliers non remboursés, les voyages linguistiques à l’étranger…) sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et madame [V] [U] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 16 avril 2026, la minute étant signée par Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fait
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Sûretés
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Crédit
- Dégradations ·
- Location ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Photographie ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- ° donation-partage ·
- Successions ·
- Requalification ·
- Notaire ·
- Action ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Compétence ·
- Assurances ·
- Litige ·
- Incapacité de travail ·
- Aide sociale ·
- Décès ·
- Assesseur
- Parents ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Paternité ·
- Enfant ·
- Len ·
- Expertise ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Action ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.