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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00006 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZDA
Minute : 25/00006
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
Comparant, assisté de Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 27 décembre 2024, concernant :
M. [U] [V]
né le 16 Mai 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
Vu la saisine en date du 03 janvier 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 7 janvier 2025.
M. [V] [U] a comparu et indiqué qu’il voulait sortir ; que cela faisait 20 ans qu’il prenait des médicaments ; qu’il n’était pas dangereux ; qu’il était déjà suivi par son médecin généraliste et avait un suivi au CMP.
Maître [Localité 4] COAGUILA a sollicité la mainlevée de la mesure en l’absence d’indication de l’heure d’admission dans le dossier, de sorte que la procédure était irrégulière. Il a indiqué ne pas avoir d’observation sur le fond.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [V] [U] , né le 16 mai 1955, a été admis le 27 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d'[Localité 1] en date du 27 décembre 2024 à 16h05 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [D] [S] le 27 décembre 2024, lequel indiquait que M. [V] [U], suivi pour un trouble psychiatrique chronique et ayant l’objet d’une mesure de soins contraints après décompensation, avait fait l’objet d’une levée récente de la mesure et était hospitalisé depuis en soins libres avec le projet de travailler un retour à domicile dans de bonnes conditions ; que dans ce contexte, une permission de sortie lui avait été accordée le 26 décembre pour se rendre à son domicile à l’issue de laquelle le patient avait refusé de réintégrer le service ; qu’il avait été constaté par la travailleuse sociale qui s’était rendue à son domicile que celui-ci était parti de son domicile en laissant des aliments en train de cuire et des bougies allumées. Aux termes de ce même avis, il était indiqué que le patient refusait tout retour en soins hospitaliers exprimant le fait qu’il n’avait pas besoin de traitement ; que les mises en danger ne semblaient pas volontaires mais résultaient plutôt d’une désorganisation persistante qui risquait de se majorer en l’absence de traitement. Selon ce praticien, le patient présentait ainsi une décompensation de son trouble psychiatrique avec risque pour sa sécurité et celle d’autrui en l’absence d’hétéroagressivité ou menaces sur autrui et son état psychique actuel justifiait la mise en place de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 28 décembre 2024, pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] [I] le 27 décembre 2024, lequel faisait état d’un patient qui présentait “les troubles mentaux manifestes suivants : décompensation de son trouble psychiatrique avec risque pour sa sécurité et celle d’autrui en l’absence d’hétéroagressivité ou menace sur autrui.”
L’information légale prévue par l’article L.3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [V] [U] le 30 décembre 2024 à 12h30.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] [O] le 28 décembre 2024 à 11h58 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [P] [M] le 30 décembre 2024 à 10h25.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
L’arrêté d’admission du 28 décembre 2024 pris par le préfet de Maine-et-[Localité 2] vise exclusivement le certificat médical du docteur [E] qui n’est pas daté et qui est très peu détaillé. En l’état ce certificat ne permet pas de caractériser l’existence de troubles psychiatriques du patient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaires l’admission de celui-ci en soins contraints.
A défaut d’autre élément de motivation, l’arrêté d’admission est lui-même insuffisamment motivé.
Or, l’irrégularité pour absence de motivation d’une décision d’admission en hospitalisation sous contrainte, restrictive de la liberté individuelle, constitutive d’une garantie fondamentale pour la personne concernée, porte nécessairement atteinte à ses droits.
En outre, cet arrêté pris le 28 décembre 2024 n’a été porté à la connaissance du patient que le 30 décembre 2024 alors que les certificats de 24 heures établis respectivement le 28 décembre 2024 à 11h58 et le 30 décembre 2024 à 10h25 ne mettent pas notamment en évidence l’impossibilité de M. [V] de prendre connaissance de cette décision plus tôt. Cette information tardive est également de nature à causer grief à l’intéressé en ce qu’il n’a pas été informé en temps utile sur ses droits et voies de recours, peu important le fait que le patient est déjà fait précédemment l’objet de soins contraints.
Au surplus, le certificat médical initial ne comporte aucune mention d’horaire et aucun autre document ne permet de déterminer l’heure d’admission du patient. Cette absence ne permet pas de s’assurer du respect des délais propres à la période d’observation. Il n’est notamment nullement certain que le certificat de 72 heures a bien été établi dans les délais requis.
Sur ce point, s’il a été rétorqué, après demande d’observation, qu’il convenait de retenir l’heure d’arrivée au Césame soit le 27 décembre 2024 à 22h50 comme indiqué sur le bulletin d’entrée, ce document n’a pas été communiqué et les certificats de 24h et 72h, s’ils mentionnent cet horaire, ne constituent pas des éléments probants. Le respect des délais propres à la période d’observation n’est donc pas démontré.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 décembre 2024 par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 31 décembre 2024 à 16h00 à la connaissance de M. [V] [U].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 30 décembre 2024 aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 2 janvier 2025, dressé par le docteur [P] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [V] [U] demeurait encore lors de son examen anosognosique et témoignait de repères temporels flous et de persévérations idéiques ; qu’il demeurait apragmatique, qu’on ne retrouvait pas en revanche d’élément délirant manifeste ni de symptôme dysthymique ; que l’articulation de soins ambulatoires suffisamment solides devait se poursuivre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement. Ces irrégularités ayant causé grief au patient pour les raisons déjà ci-dessus exposées, il sera donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Dans l’intérêt de M. [V] [U] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [U]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 janvier 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Localité 4] COAGUILA PITA
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 07/01/2025
le greffier
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