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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQ3P
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [U] [N] [K] [Y], épouse [C], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Katy CISSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 publié le 30 novembre 2023 volume 2023 S n°284 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 27 décembre 2023, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [R] [C] et Mme [X] [U] [N] [K] [Y] épouse [C] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi le 14 novembre 2023 par Maître [D] [M], commissaire de justice au sein de la SAS MY HUISSIER sise à [Localité 12] ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] cadastré section BP n°[Cadastre 2] pour 80a 05ca et section BP n°[Cadastre 3] pour 16ca, consistant en un appartement et une cave, formant les lots 131 et 162 de la copropriété, appartenant à M. [R] [C] et Mme [X] [U] [N] [K] [Y] épouse [C], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, le conseil des débiteurs saisis ayant indiqué qu’aucun compromis de vente n’avait à ce jour été signé.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Sur la messagerie RPVA le 6 décembre 2024, les débiteurs saisis ont adressé une note en délibéré avec production d’une offre d’achat acceptée par eux.
Le créancier poursuivant, qui a été en copie de cette notification, n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Par jugement du 18 juin 2024, les débiteurs saisis ont été autorisé à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 160.000 euros net vendeur.
A l’audience, les débiteurs saisis ne produisaient aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
Par une une note en délibéré en date du 6 décembre 2024, dont le créancier poursuivant a eu connaissance, le conseil des parties saisies justifie qu’une offre d’achat a été formulée le 30 novembre 2024 par Mme [G] [S] pour le bien dont s’agit, au prix de 168 000 euros, laquelle a été acceptée le 02 décembre 2024 par les débiteurs saisis.
Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observation suite à la transmission de ces nouvelles pièces en délibéré et ne s’y est donc pas opposé.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [V] [J], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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