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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG23
Du 28 Janvier 2025
MINUTE N°25/00039
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée de Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 (RG 24/2234 – Minute n°25/00017) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le mail reçu du conseil du syndicat des copropriétaires 9 MIOLLIS le 21 janvier 2025.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06, pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDERESSE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement rendue le 20 janvier 2025 par le Juge délégué du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 25/00017 ;
Vu le mail envoyé le 21 janvier 2025 par le conseil syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que dans le jugement du 20 janvier 2025, la première page comporte une erreur quant à l’orthographe du prénom de la défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lucie REYNAUD, Vice-Présidente, statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
DISONS que le jugement rendu le 20 janvier 2025 (RG 24/2234 et minute n° 25/00017) par le Juge délégué comporte une erreur matérielle en page 1 quant à l’orthographe du prénom de la défenderesse.
RECTIFIONS en conséquence le jugement rendu le 20 janvier 2025 (RG 24/2234 et minute n° 25/00017) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 1 :
« M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06, pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [T] [N]»
Au lieu et place de :
« M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 06, pris en sa qualité de curateur à la succession de Madame [T] [N] »
DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 20 janvier 2025 (RG 24/2234 et minute n° 25/00017) par le Juge délégué du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DIT que le jugement du 20 janvier 2024 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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