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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 mai 2024, n° 21/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
Mademoiselle [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Marion FRANCOIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2020, Madame [L] [K], salariée de la préfecture de police de [Localité 3] en qualité d’agent d’entretien, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L4-L5 responsable d’un rétrécissement serré du sac dural », constatée par certificat médical initial en date du 6 août 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 24 février 2020 et le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que l’activité professionnelle de la salariée n’était pas inscrite dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98.
Le 8 février 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable, conduisant la caisse a notifié à Madame [K] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 février 2021.
Madame a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 7 septembre 2021, a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé du22 octobre 2021, Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2022 et, après plusieurs renvois, plaidée à l’audience du 13 mars 2024.
Madame [K], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, maintient sa demande de prise en charge. Elle explique qu’au cours de son activité professionnelle, elle exerce des gestes répétitifs de torsion, flexion de la colonne vertébrale ainsi que le port de charges lourdes mettant en tension sa colonne lombaire ce qui est à l’origine de sa pathologie.
Elle fait valoir que son activité entre dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles dès lors que dans le cadre de son emploi, elle ramassait régulièrement des ordures ménagères.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que son dossier soit transmis à un second CRRMP.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] conclut, à titre principal, au rejet de la demande de prise en charge.
Elle fait valoir que si l’enquête administrative a permis d’établir que Madame [K] était exposée au risque de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, il n’en demeure pas moins que son métier ne figure pas dans la liste limitative du tableau 98 de sorte que, en vertu des dispositions de l‘article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP était justifiée. Celui-ci a rendu un avis négatif qui lie la caisse de sorte qu’elle ne pouvait que refuser de prendre en charge la pathologie déclarée.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut statuer sur le caractère professionnel de la pathologie qu’après avoir recueilli l’avis d’un second CRRMP. Elle ajoute qu’afin d’assurer la célérité de traitement des dossiers, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a été désigné pour assurer le traitement des dossiers émanant du tribunal judiciaire de Paris et sollicite donc la désignation de ce comité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant, en l’espèce, que la pathologie déclarée par Madame [K] est inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : « (…) dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; (…) ».
Madame [K] soutient qu’en qualité d’agent d’entretien, elle était exposée au port de charge lourdes, notamment dans le cadre du ramassage des ordures ménagères, celle-ci étant en charge de sortir les poubelles, tâches qui nécessitait de faire passer les bacs d’ordures, très lourds, au-dessus d’une marche.
Si la caisse elle-même ne conteste pas l’exposition au risque lié au port de charges lourdes, c’est à juste titre qu’elle soutient que l’activité professionnelle de Madame [K] ne correspond pas à celle visée par la liste de l’article n°98, celle-ci correspondant à la profession d’éboueur ou d’agent de centre de tri.
C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Le 8 février 2021, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/08/2020 ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Décision du 02 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNNQ
Madame [K] maintient que son activité nécessite des mouvements de torsion et de mise en tension de son rachis lombaire, à l’origine de sa pathologie. Elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux en ce sens.
Bien que la caisse reconnaisse elle-même la réalité de l’exposition au risque, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article R. 142-17-2 précité, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, sur la demande de prise en charge formuler par Madame [K], la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la requérante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 14 août 2020 (hernie discale L4-L5) et l’exposition professionnelle de Madame [L] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
RAPPELLE que le comité doit rendre un avis motivé ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
5ème et dernière page
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