Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 23/00404 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQJT
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
11 Boulevard du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [D] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 octobre 2021, la SAS Carrefour supply chain (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) précisant que, le 6 octobre 2021 à 20 heures 15, son salarié, M. [K] [M], a déclaré ce qui suit : « La victime nous déclare avoir ressenti une douleur dans le bras en relevant un roll iso. »
Un certificat médical initial daté du 8 octobre 2021, établi par M. [H], médecin généraliste à Isbergues (62), a constaté une : « contusion avant-bras droit », et a prescrit un arrêt de travail pour la journée.
Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 6 octobre 2021.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 9 mars 2023.
Suivant requête datée du 27 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du sinistre et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 7 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien fondée en son action,
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins à compter du 11 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer notamment, quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge indépendamment de toute cause étrangère, et rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme qu’il plaira au tribunal de fixer, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et, qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 octobre 2021 de M. [M].
La caisse, dûment représentée par sa représentante, soutient oralement les termes de son e-mail envoyé le 19 juin 2024, demande au tribunal :
— de débouter la société de sa demande principale,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
A l’audience, l’employeur fait valoir que :
— deux certificats médicaux ont été établis le 8 octobre 2021 par le même praticien, M. [H] : le certificat médical initial susvisé et un certificat médical de prolongation renseignant la même lésion
— une contusion de l’avant-bras droit, mais fixant la reprise du travail à temps complet le 11 octobre 2021, et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 24 octobre 2021, soit 14 jours sans arrêt de travail,
— le 25 octobre 2021, le même professionnel de santé a prescrit un arrêt de travail en renseignant, sur le certificat médical, une lésion différente : « douleurs pli du coude droit »,
— cet arrêt sera renouvelé jusqu’à la date de guérison fixée au 27 novembre 2023 par le médecin conseil de la caisse,
— le certificat médical établi le 22 novembre 2021 mentionne une autre lésion : « déchirure tendon biceps brachial ant au coude droit »,
— le certificat médical du 17 janvier 2022 indique, quant à lui, une autre lésion : « rupture biceps distale membre sup droit », qui n’a pas été instruite par la caisse au titre d’une nouvelle lésion voire d’une rechute,
— le certificat médical du 31 mai 2023 renseigne la lésion suivante : « douleur tendinienne… » très éloignée de la lésion initiale mais néanmoins prise en charge par la caisse qui n’a pas saisi son médecin conseil pour avis.
La société fait sienne l’avis technique émis par son médecin consultant, M. [S], le 28 avril 2023, dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui expose :
« L’accident de travail a eu lieu le 6 octobre 2021.
La première consultation médicale le 8 octobre 2021 ce qui signe une certaine bénignité d’autant qu’il est simplement établi une contusion de l’avant-bras droit.
La reprise de travail à temps complet est autorisée le 11 octobre 2021 avec soins non précisés.
Le 22 novembre 2021, il est signalé une déchirure du tendon du biceps brachial antérieur droit et régulièrement reprise ensuite.
Au vu du mécanisme traumatique, des constatations initiales, cette rupture ne peut être considérée comme en relation stricte et directe avec l’accident de travail du 6 octobre 2021. L’arrêt de travail strictement lié à l’accident doit être limité du 8 au 10 octobre 2021 dans la mesure où la reprise de travail à temps complet était autorisée le 11 octobre 2021.
Les soins postérieurs au 24 novembre 2021 sont en relation avec une pathologie étrangère à l’accident de travail, ceci bien entendu, sous réserve de l’absence de transmission des éléments du rapport médical de l’examen clinique et des résultats d’imagerie. »
L’employeur relève que la communication par la caisse, dans le cadre de la présente procédure, d’éléments médicaux confirme que les arrêts doivent lui être déclarés inopposables à compter du 11 octobre 2021.
La société souligne que l’organisme social, qui n’a pas conclu, a néanmoins indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse sollicite le rejet de la demande principale de la requérante au motif que l’absence de continuité des soins et symptômes est, en tout état de cause, impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il résulte des pièces versées au débat que la lésion initiale renseignée sur le certificat médical du 8 octobre 2021 n’a pas été reprise dans les certificats médicaux postérieurs lesquels indiquent d’autres pathologies (nature et siège).
En outre, la caisse n’a pas communiqué l’intégralité des certificats médicaux comportant la rubrique complétée relative aux renseignements médicaux (30 juin 2022, 1er septembre 2022, 1er décembre 2022, 30 janvier 2023, 7 avril 2023, 20 avril 2023, 24 juillet 2023 et 24 octobre 2023).
L’organisme social n’a pas répondu au moyen de la société relatif à l’existence d’une véritable difficulté médicale, portant tant sur la nature que sur le siège des lésions, caractérisée par l’évolution des renseignements médicaux indiqués sur les certificats, et relevée par le médecin consultant de l’employeur : contusion avant-bras droit, douleurs pli du coude droit, déchirure tendon biceps brachiale antérieure au coude droit, arrachement du tendon bicipital distal droit.
Faute pour la société de connaître le ou les motif(s) pour lesquels la caisse a rattaché, à l’accident du travail, les différentes lésions décrites ci-dessus, mentionnées dans les certificats médicaux à compter du 25 octobre 2021, celle-ci ne se trouve pas en mesure d’apporter la preuve, au regard de l’insuffisance des éléments versés au débat et de l’absence d’explications fournies par la défenderesse, s’agissant d’arrêts de travail successifs, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou, d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le médecin consultant de l’employeur n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier du salarié constitué par la caisse à l’occasion de l’examen de la contestation par la commission médicale de recours amiable.
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société n’a pas été mise en mesure d’établir l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur ou, d’une cause totalement étrangère au travail, au décours de l’analyse des documents médicaux composant le dossier de la caisse de sorte qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle elle pourra obtenir, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de M. [M].
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 6 octobre 2021.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à prendre en charge ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces,
Commet pour y procéder M. [U] [F] [Y], médecin expert, 4 rue Hubertine Auclert, à Epron (14610), 02 61 92 08 41 (téléphone), b2m.expertise@gmail.com, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SAS Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [K] [M] consécutivement à l’accident du travail survenu le 6 octobre 2021,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [K] [M] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 6 octobre 2021, dans la négative fixer lesquels, à partir du 11 octobre 2021,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Succursale ·
- Atlantique ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Automobile ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sapiteur ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Mission
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commandement ·
- Fins ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Prévoyance ·
- Indemnisation ·
- Personnes ·
- Déficit ·
- Dommage
- Vol ·
- Retard ·
- Aéronef ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Délai de réflexion ·
- Échange ·
- Signature
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Espèce ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Pays-bas ·
- Avocat ·
- Comparution ·
- Père
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.