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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX3O
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [D] [K] [X]
Mme [S] [E] époux [X]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MME [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 693 substitué par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
Madame [S] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 693 substitué par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
DÉFENDERESSES :
[16]
Chez [19]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LA [15]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [31]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [28].
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [S] [E] épouse [X] ont saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 5 mars 2024 en raison du non-respect du plan de surendettement précédent et de l’organisation par les débiteurs de leur surendettement dès la levée du fichage par recours massif de crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. et Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 13 mars 2024, M. et Mme [X] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable expliquant les raisons qui les ont amenés à s’endetter.
M. et Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 août 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2024 puis du 9 décembre 2024 à la demande du conseil de M. et Mme [X].
M. et Mme [X], représentés par leur conseil, ont demandé que leur dossier soit déclaré recevable en raison de leur bonne foi ayant respecté les prescriptions du précédent plan de surendettement entrainant la levée du fichage [13]. Ils ont expliqué qu’ils se sont de nouveau endettés à la suite de la perte d’emploi de M. [X] qui souffre de dépression alors que Mme [X] ne pouvait reprendre une activité professionnelle pour s’occuper de l’un des enfants souffrant de handicap. Ils effectuent des efforts pour sortir de leur endettement, Mme [X] a passé un diplôme d’assistante maternelle et retrouvé un emploi. Ils mettent en cause la responsabilité de leur conseiller [14] qui leur aurait proposé différents crédits et demandent que les créances inscrites sur l’état déclaré des dettes soient rejetées en raison de l’absence d’éléments produits quant à leur caractère certain, liquide et exigible. Subsidiairement, ils demandent que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures.
La [14] a actualisé sa créance pour le découvert bancaire par courrier à la somme de 484,76 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [X]
La contestation de M. et Mme [X] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. et Mme [X] irrecevable en raison en raison du non-respect du plan de surendettement précédent et de l’organisation par les débiteurs de leur surendettement dès la levée du fichage par recours massif de crédits à la consommation.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [X] ont déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2013, que dans la motivation de la commission de surendettement en date du 23 avril 2013, il est précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de 54 mois de traitement de leur situation de surendettement et que la durée restante pour l’établissement des mesures permettant de respecter le délai légal de 96 mois est de 42 mois. Ils ont précédemment bénéficié d’une suspension d’exigibilité de 24 mois en 2007, puis d’un plan sur 76 mois à 502 euros soldant l’endettement en 2009 puis d’un plan mixe en 2011 de 36 mois à 183 euros et 54 mois à 480 euros. Le plan alors préconisé par la commission de surendettement était établi sur 42 mois au taux de 0 % avec une mensualité de 540 euros et un effacement des dettes restantes. L’endettement était alors de 27990,17 euros.
Selon l’état déclaré des dettes au 19 mars 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 61280,75 euros ayant des revenus de 3174 euros et des charges de 2876 euros soit une capacité de remboursement de 298 euros. il est précisé que l’actualisation de créance à la hausse de la [14] pour le compte courant est rejetée comme n’étant pas contradictoire.
M. et Mme [X] ont déposé quatre dossiers de surendettement et, sortant d’un précédent plan de surendettement, ils ont de nouveau effectué un recours massif aux crédits alors qu’ils ne peuvent soutenir ne pas en connaître les dangers et les risques. Ils n’ont tiré aucun enseignement de leur expérience passée et ont de nouveau accumulé, dès que cela leur a été légalement possible en 2020, 10 crédits pour un endettement de 78 600 euros. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir conscience lors de la souscription de leurs crédits des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers et se sont comportés une nouvelle fois de façon inconséquente qui relève de la faute. Par ailleurs, ils n’ont pas respecté l’intégralité des plans de remboursement qui leur ont été prescrits. Aucun de leur argumentaire ne permet de justifier leur recours massif et récurrent à l’endettement, étant noté que l’achat d’un véhicule BMW en recourant aux crédits n’est pas une dépense nécessaire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement. M. et Mme [X]. Ils sont ainsi irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
L’examen des demandes restantes des époux [X] est superfétatoire.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [K] [X] et Mme [S] [X] à l’encontre de la décision du 5 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
REJETTE l’actualisation de créance de la [14] ;
CONFIRME la décision du 5 mars 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME que M. [K] [X] et Mme [S] [X] sont irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 29] le 20 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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