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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 20 mars 2026, n° 25/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00055
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
N° RC 25/03648
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
COMMUNE DE, [Localité 1]
ET :
,
[T], [U]
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Le
Copie executoire et copie à :
COMMUNE, [Localité 2], [Localité 1]
Copie à :
Monsieur le Prefet d,'[Localité 3] et, [Localité 4]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 5]
TENUE le 20 Mars 2026
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
COMMUNE DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2], réprésenté par M., [V], [P], maire
D’une Part ;
ET :
Madame, [T], [U], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2017, la Commune de, [Localité 1] a donné à bail à Madame, [Z], [U], un logement conventionné sis, [Adresse 4] à, [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 392.40 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la Commune de, [Localité 1] a fait délivrer à Madame, [Z], [U] un commandement visant une clause résolutoire pour, d’une part, obtenir justificatif de l’occupation du logement et, d’autre part, avoir paiement d’un arriéré locatif total de 2 952,91 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la Commune de Sazilly a fait assigner Madame, [Z], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours au visa des articles 1124, 1728 et 1741 du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Madame, [Z], [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner Madame, [Z], [L] à lui payer :
. la somme de 4 007,93 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 5 avril 2025, date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle il n’a pu être donné lecture d’un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n’a pas reçu ce document.
La Commune de, [Localité 1] – comparant par Monsieur, [V], [P], son, [N] – a indiqué avoir été avisée le 27 juin 2025, lors de la délivrance de l’assignation à Madame, [Z], [U], que celle-ci avait finalement définitivement libéré les lieux le 17 mars 2025. Elle a donc précisé ne maintenir que les demandes chiffrées résultant de son assignation, actualisant le décompte d’arriéré locatif à la somme de 3 223,14 euros au 8 janvier 2026.
Assignée à personne, Madame, [Z], [U] n’a pas comparu.
Interrogée sur l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement engagée par Madame, [Z], [L], la Commune de, [Localité 1] a indiqué n’en être pas informée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’incidence de la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à la personne de Madame, [Z], [L], défenderesse, celle-ci n’a pas comparu à l’audience et la présente décision est rendue en dernier ressort.
En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
Le juge peut soulever d’office l’application des dispositions de l’article 24 II. à IV. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le II. de cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée par voie électronique à la CAF.
Le III. de cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence du commissaire de justice au Préfet au mois six semaines avant l’audience.
Le IV. de cet article précise enfin que les dispositions qui précèdent sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, au moyen de l’accusé réception produit aux débats, la Commune de, [Localité 1], personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, prouve avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de Madame, [Z], [U] le 6 février 2025, soit au moins deux mois avant l’assignation délivrée le 27 juin 2025.
Elle ne justifie pas avoir notifié son assignation par voie électronique au Préfet d,'[Localité 3] et, [Localité 4] au moins six semaines avant la date de l’audience. Pour autant, l’article 24 précité n’oblige à une telle formalité que dans l’hypothèse d’une demande tendant au constat ou au prononcé de résiliation d’un bail. Or à l’audience et pour les raisons y exposées, la Commune de, [Localité 1] a déclaré ne maintenir que ses demandes chiffrées, abandonnant ainsi sa demande tendant au constat et, subsidiairement, au prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, les demandes maintenues par la Commune de, [Localité 1] sont recevables.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, outre le bail signé entre les parties, la Commune de, [Localité 1] fait la preuve de l’obligation invoquée en produisant le décompte locatif de Madame, [U] faisant apparaître un solde locatif débiteur de 3 223,14 euros au 8 janvier 2026. Ce décompte laisse apparaître que le dernier versement réalisé est celui du 8 novembre 2025 et que le dernier terme locatif comptabilisé est celui arrêté au 17 mars 2025 – date à laquelle la demanderesse indique que Madame, [Z], [U] a définitivement quitté les lieux – augmenté le 6 novembre 2025 de la part de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025 à charge de la locataire.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où Madame, [Z], [U] ne comparaît pas, le juge ne dispose d’aucun élément de nature à le remettre en cause.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [Z], [U] à payer à la Commune de, [Localité 1] la somme de 3 223,14 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 janvier 2026.
Sur des délais de paiement
L’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif tel qu’il vient d’être examiné au 8 janvier 2026, qu’aucune reprise de versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est intervenue, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet de dire si Madame, [Z], [U] est en situation de régler sa dette locative.
En conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé à Madame, [Z], [U].
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame, [Z], [U] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 152,10 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la Commune de, [Localité 1] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la Commune de, [Localité 1] à l’encontre de Madame, [Z], [U] ;
CONDAMNE Madame, [Z], [U] à payer à la Commune de, [Localité 1] la somme de 3 223,14 euros (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif dû au 8 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement à Madame, [Z], [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Madame, [Z], [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 février 2025 pour 152,10 euros ;
DÉBOUTE la Commune de, [Localité 1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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