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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWIW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWIW
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL CABINET SEGUIER, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL 2 B IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, s’est tenu, au siège de la société 2 B IMMOBILIER, [Adresse 1] à
[Localité 5], l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3].
Lors de cette assemblée, l’EURL CABINET SEGUIER a été élu syndic pour une durée de un
an à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société CABINET SEGUIER, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 3] a assigné la société 2 B IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulous aux fins de :
condamner la société 2 B IMMOBILIER à remettre au CABINET SEGUIER et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les archives de la comptabilité précédant l’année 2022, les contrats de la copropriété, les relevés de banques et les états de rapprochements bancaires des années antérieures à l’année 2022, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,se réserver la faculté de liquider l’astreinte, condamner la société 2 B IMMOBILIER à payer au CABINET SEGUIER es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société 2 B IMMOBILIER aux entiers dépens, en ceux inclus, le coût de la sommation du 30 janvier 2024, rappeler qu’en l’espèce, l’exécution provisoire ne peut être écartée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 octobre 2024.
Lors de l’audience, la société CABINET SEGUIER, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaire de l’Immeuble [Adresse 3], indique par la voix de son avocat que les documents sollicités aux termes de l’assignation ont été communiqués le 08 mars 2024 et qu’elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la société 2 B IMMOBILIER, régulièrement assignée à personne, a indiqué par la voix de son conseil s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la demanderesse se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater qu’il n’est pas contesté que la société défenderesse a communiqué les documents sollicités postérieurement à la date de délivrance de l’asignation ; qu’en outre la demanderesse produit une sommation de faire adressée à la défenderesse en date du 30 janvier 2024.
Dès lors, il apparait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et qui ont conduit à ce que l’ancien syndic s’exécute. Il lui sera donc accordé la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il convient, en outre, de condamner la société 2 B IMMOBILIER, qui succombre, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS ACTE de ce que la société CABINET SEGUIER se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 2 B IMMOBILIER à payer à la société CABINET SEGUIER, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaire de l’Immeuble [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société 2 B IMMOBILIER aux entiers dépens, en ceux inclus le coût de la
sommation du 30 janvier 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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