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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 nov. 2024, n° 21/07833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Novembre 2024
N° RG 21/07833 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJNP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[L] [U] [X] [E] épouse [Y]
C /
[R] [I] [M] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] [X] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
— Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021,
Vu l’acceptation par [L] [U] [X] [E] et [R] [I] [M] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [L] [U] [X] [E] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (AIN)
et de
— [R] [I] [M] [Y] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 18] (EURE ET [Localité 20]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [L] [U] [X] [E] et de [R] [I] [M] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 juillet 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [I] [M] [Y] et [L] [U] [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [I] [M] [Y] et [L] [U] [X] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [U] [X] [E] à verser à [R] [I] [M] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 000 euros (six mille euros) ;
FIXE à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois la contribution que doit verser [R] [I] [M] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [L] [U] [X] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [P] [Y], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 17] (69) ;
CONDAMNE [R] [I] [M] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure directement entre ses mains ;
DEBOUTE [L] [U] [X] [E] de sa demande de partage des frais exceptionnels et des frais d’études supérieures de l’enfant majeure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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