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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00316 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CN
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier ;
Nous trouvant à l’hôpital [N] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [N] [S] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [N] [S] né le 29 Février 2000 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 février 2026, dans un contexte de crise clastique au domicile et de menaces avec arme (il aurait menacé sa famille avec un couteau). Il présentait un discours très pauvre et peu informatif, ainsi que des interprétations persécutoires à l’encontre de ses proches. Il refusait les soins.
À l’audience, le conseil de monsieur [S] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que
il n’est pas produit le justificatif de vérification par le directeur d’établissement de l’identité du patient
il n’est pas justifié la transmission au préfet et à la CDSP les documents d’admission et certificats médicaux
*L’article L3212-2 et l’article L3212-3 du Code de la Santé publique font obligation au directeur de l’établissement d’accueil, avant toute décision d’admission, de vérifier :
l’identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
l’identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d’admission.
À supposer que le directeur de l’établissement de soins ait manqué à l’obligation de vérification à laquelle il est tenu, la décision administrative d’admission s’en trouverait irrégulière. Cependant, par application des dispositions de l’article 3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, atteinte qui n’est pas démontrée au cas d’espèce, un obstacle médical ne permettant pas au patient de se présenter et le conseil n’ayant pas lui-même rencontré le patient.
Le moyen est donc inopérant.
*L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12 du CSP, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Le moyen sera également écarté.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 26 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [N] [S] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, une tension interne, une hétéro-agressivité et une opposition aux soins.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [N] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie par RPVA l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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