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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 23/00206 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLAM
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [D] [X]
SCP CANET
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSES :
Madame [D] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne
SCP CANET
Madantaire / Liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES :
[16]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— ARS – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [20]-SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [20]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement ouvrant et ordonnant la procédure de liquidation du patrimoine personnel de Mme [X] a été rendu le 12 février 2024 rectifié par jugement en date du 14 mars 2024 et a désigné la SCP CANET pour faire procéder à la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 9] cadastré section ZI n° [Cadastre 6], à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont la créance ne serait pas éteinte. Le jugement a été publié au BODACC le 23 février 2024.
Le bien situé a été estimé à la somme de 17 000 euros.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle les parties ont été conviées, le conseil de la SCP CANET a expliqué que le bien n’était pas attractif et qu’aucune agence immobilière ne souhaitait se charger de la mise en vente. Il s’agit d’un terrain non raccordé sur lequel est située une ancienne cabane en tôle servant de bergerie. Par ailleurs, ce bien est détenu en indivision avec l’ex-conjoint de Mme [X] qui se désintéresse de la vente. Compte tenu des frais inhérents à une vente forcée et de son caractère aléatoire quant à son succès et à son prix, il demande la clôture du dossier.
Mme [D] [X] a expliqué que la région dans laquelle se situe le bien se désertifie et que le terrain n’intéresse aucune agence ou personne privée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-21 alinéa 2 du code de la consommation précise que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le passif déclaré est de 21 197,42 euros alors que le bien a été évalué à 17 000 euros mais n’est nullement attractif, que sa mise en vente est difficile et que la vente forcée serait onéreuse et aléatoire. Par ailleurs, il est en indivision diminuant ainsi la part revenant à Mme [X] de moitié. Enfin, les revenus de Mme [X] composés de sa pension de retraite de 1300 euros par rapport aux charges auxquelles elle doit faire face de 1400 euros ne permettent pas d’élaborer un plan de remboursement. En conséquence, il convient de prononcer la clôture de la procédure concernant Mme [D] [X] pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la clôture de la procédure de surendettement à l’égard de Mme [D] [X] pour insuffisance d’actif.
RAPPELLE que le montant des dettes restantes est effacé.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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