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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 mars 2026, n° 22/10577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10577 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTL6
N° PARQUET : 22-978
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Racha HACHEM,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0513
et représenté par Maître Carole GOURLAOUEN, avocate au barreau de RENNES, avocate plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2022 par M. [G] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [O] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 3 avril 2025 à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [O], se disant né le 10 février 1969 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [U] [O], a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, son propre père, [C] [A] [O], ayant acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 10 août 1927, pour être né en France de parents marocains.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 16 juillet 2015 (pièce n°1 du ministère public).
Sur les demandes de M. [G] [O]
Le demandeur sollicite du tribunal de constater qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Cette demande de constat constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [G] [O] sollicite également du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 30 mars 2010. Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Le tribunal statuera sur la demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [G] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, M. [G] [O] produit une copie, délivrée par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de Mme [U] [O], qui mentionne qu’elle est née le 31 octobre 1948 à [Localité 2] (Algérie), de [R] [S] [J], née le 9 mars 1919 à [Localité 2], et de [C] [O], né le 20 février 1909 à [Localité 2], ainsi que l’acte de naissance de ce dernier (pièces n°3 et 4 du demandeur).
Le ministère public soutient que ces deux actes de naissance ne démontrent pas l’existence d’un lien de filiation de Mme [U] [O] à l’égard de [C] [O].
En réponse, M. [G] [O] soutient que la preuve du lien de filiation est établi par l’acte de naissance de Mme [U] [O] en application des dispositions de l’article 310-3 du code civil.
L’article 310-3 du code civil dont se prévaut le demandeur est issu de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006, alors que Mme [U] [O] était majeure, de sorte qu’il n’est pas applicable à la preuve du lien de filiation de cette dernière.
Un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait et la force probante attachée à cet acte ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance des intéressés, les autres mentions de l’acte n’ayant valeur que de renseignement.
Si l’acte de naissance de [C] [O] porte mention d’un mariage le 27 septembre 1939 avec [R] [S] [J], l’acte de ce mariage n’est pas versé aux débats.
Partant, M. [G] [O] ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi de Mme [U] [O] à l’égard de [C] [O] et, partant, que Mme [U] [O] était française avant l’indépendance de l’Algérie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les critères de conservation de la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie.
Le demandeur se prévaut de certificats de nationalité française délivrés à des membres de sa famille (pièces n°7, 8, 10 à 13 du demandeur).
Il sera rappelé avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [G] [O] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 30 mars 2010 ;
Déboute M. [G] [O] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [G] [O], né le 10 février 1969 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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