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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' IDF |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/631
03 Septembre 2025
N° RG 23/00339 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NC6S
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
C/
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Maître [E] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY,Vice-Président
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 04 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [T], Audiencier, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Maîte [E] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [5] (ci-après le cotisant) a fait l’objet, de la part de l'[8] (ci-après l’URSSAF), d’une contrainte :
N° 1170000015276409370088994011 ;Datée du 13/03/2023 ;Signifiée par voie d’huissier de justice en date du 22 mars 2023 ;Relative aux périodes comprises sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;Portant sur un montant de 47.910€ de cotisations, 12.443,64€ de pénalités et 4.517,84€ de majorations, soit un total de 64.871,48€ ;Qui fait état d’un coût avancé à l’huissier par la caisse de 72,88€.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe le 6 avril 2023, l’opposition faisant état d’une contestation des bases de calculs des cotisations et de l’ensemble des sommes réclamées. S’agissant d’une opposition à une contrainte, titre exécutoire, l’URSSAF (potentielle créancier) est réputée demandeur et le requérant (potentiel débiteur) défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, seule présente, a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation judiciaire
L’URSSAF indique que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 janvier 2024, et produit la copie d’un bordereau de déclaration de créance d’un montant de 173.913,72€ de cotisations incluant les années 2019, 2020, 2021, 2023 et 2024.
Le liquidateur, dont les coordonnées sont portées au dispositif du présent, a été appelé à la procédure et a, par courrier du 1er avril 2025, informé le tribunal que la trésorerie sociale de la société en liquidation ne lui permettait pas de faire assurer sa représentation à l’audience.
Il communiquait la déclaration définitive des créances effectuées par l’URSSAF ainsi qu’une ordonnance du juge-commissaire rendue le 15 novembre 2024 admettant au passif de la procédure collective une somme de 15.000€ à titre de créances privilégiées et 47.141€ à titre de créances chirographaires.
Le jugement sera donc rendu de façon contradictoire sur la base de ces éléments produits par les parties.
Sur l’opposition et sur les demandes de l’URSSAF
L’opposition fait état d’une contestation des bases de calculs retenues par l’URSSAF. Celle-ci indique à l’audience qu’en l’absence de production des déclarations sociales nominatives (DSN) du cotisant, les créances de cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire.
L’URSSAF précise qu’à la date de l’audience, compte tenu de la procédure collective, les créances relatives aux pénalités et aux majorations de retard ont été annulées et la créance de cotisations restant dues a été ramenée à un montant de 31.850,72€ pour laquelle elle demande l’inscription au passif du solde de sa créance.
Pour ces raisons, l’opposition sera écartée et il sera ordonné que la somme de 31.850,72€ de cotisations soit inscrite au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
JUGE l’opposition recevable mais non fondée ;
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation de la SARL [5] d’une somme de 31.850,72€ au profit de l'[8].
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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