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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKGT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [K] [N], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à la société [3] une contrainte d’un montant total de 173 699,40 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de :
— janvier, février, mars et décembre 2019 ,
— janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre,novembre et décembre 2020,
— janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 19 mai 2023.
La société [3] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 1er juin 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et la société [3] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 octobre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner la société [3] au paiement de la somme de 173 312,40 € au titre de la contrainte,sous réserve du paiement des frais de justice et des majorations de retard complémentaires.
La société [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
La société [3] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La société [3] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, justifie de deux mises en demeure adressées les 26 février 2020 et 9 novembre 2022 , dont l’accusé de réception a été signé par la société et d’une troisième adressée le 5 décembre 2022 pour la période de janvier 2021 et dont l’URSSAF indique que celle ci ayant été envoyée en lettre simple elle ne peut justifier de sa réception par la société et ne réclame donc aucune somme pour cette période .Elle justifie par ailleurs d’un rappel adressé le 18 janvier 2023 pour l’ensemble des cotisations et indique avoir tenté de prendre contact avec le cabinet comptable et le gérant sans succès.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 16 mai 2023 pour son montant réduit à 173 312,40 € et à condamner la société [3] au paiement de cette somme au titre de la contrainte.
La société [3] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard complémentaires. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
La société [3]qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 mai 2023 formée par la société [3];
VALIDE la contrainte pour un montant de 173 312,40 € et, y substituant,
CONDAMNE la société [3] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de Loire la somme de 173 312,40 € au titre de la contrainte du 16 mai 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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