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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04042 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/04042 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
Copie exécutoire à :
— Me Karyna BRUKHNOVA
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] [G] épouse [V]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1624 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (UKRAINE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/04042 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [K] [V], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (UKRAINE),
et de
Madame [H] [P] [G], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (UKRAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [K] [V] et de Madame [H] [P] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 14 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [Y] [V] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [H] [G] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] et Madame [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] [S] [V], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (UKRAINE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [G] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [Y] [V] ;
FIXE à 40 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [H] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [S] [V], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (UKRAINE) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que l’intermédiation financière ayant été écartée en application de l’article 373-2-2 II-2° du code civil, elle ne peut être rétablie que sur décision du juge ;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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