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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5WC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] – Chez Madame [F] [B] – [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 30 mars 2015 acceptée le 13 avril 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [O] [U] [K] un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 0000 1075500 d’un montant de 196 980 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,38 %, remboursable en 300 mensualités, afin de financer l’achat d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) constituant la résidence principale de l’emprunteur.
Par acte du 25 septembre 2015, Monsieur [K] a revendu son appartement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2024, non délivrée, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 1 071,91 euros au titre des échéances impayées du prêt, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, passé lequel il procéderait par tous moyens de droit au recouvrement de sa créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 avril 2024, non délivrée, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 2 978,10 euros au titre des échéances impayées du prêt (2 818,39 euros) et du solde débiteur de son compte (159,71 euros), dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2024, non délivrée, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 4 591,64 euros dans le délai de trente jours à réception du courrier, passé lequel il prononcerait sans autre avis la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2024, non délivrée, le Crédit agricole a notifié à Monsieur [K] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 156 830,15 euros dans le délai de trente jours à réception du courrier.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants,1342 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 313-51 du Code de la consommation,
ORDONNER la résolution du contrat de prêt.
CONDAMNER Monsieur [O] [U] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme en principal de 158.096,38 € arrêtée au 25 novembre 2024.
LE CONDAMNER au paiement des intérêts au taux majoré de 3 % sur cette somme jusqu’à complet paiement avec capitalisation par année entière.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier a été conclu le 13 avril 2015, soit antérieurement au 1er octobre 2016. Sont donc applicables au litige les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] a cessé de rembourser les mensualités du prêt depuis le mois de janvier 2024.
Les manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifient de prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de celui-ci.
Monsieur [K] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 158 096,38 euros, conformément au décompte de créance produit en pièce numéro 8. La somme produira intérêts au taux contractuel de 2,38 % l’an, sans majoration, par application des conditions générales du prêt (Paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, page 7).
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807). Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 0000 1075500 conclu le 13 avril 2015 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre et Monsieur [O] [U] [K] aux torts de ce dernier,
Condamne Monsieur [O] [U] [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 158 096,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,38 % l’an à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [O] [U] [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [U] [K] aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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