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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 févr. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02607 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBQD
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 substitué par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [T] exploitant sous l’enseigne FLASHELEC 68
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 29 juin 2020, Monsieur [I] [T] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, lequel a fonctionné en position entraînant sa clôture.
Par exploit d’huissier délivré le 4 novembre 2024, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de se voir déclarer recevable en ses demandes et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 4 102,76 euros augmentée des intérêts au taux de 18,31% à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet paiement ;
— condamner Monsieur [I] [T] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [T] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, par la voix de son conseil, renvoyé à son assignation et à ses pièces.
Monsieur [I] [T], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de la valeur du litige, la décision à intervenir, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne produit notamment aux débats :
— le registre des entreprises,
— la convention de compte courant et les conditions générales ;
— l’extrait de compte ;
— l’historique de compte ;
— des lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembres 2023, 22 février 2024 11 avril 2024 et la sommation du 19 avril 2024 ;
— et le décompte.
La convention de compte signée par les parties ne prévoit pas de disposition d’autorisation de découvert. Les conditions générales prévoient au chapitre 7 relatif au découvert non autorisé que l’intégralité du solde débiteur du compte porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à la perception des commissions et frais définis dans les conditions tarifaires.
Ainsi, le taux fixé à 18,31 % dans les écritures n’est pas explicité au vu des pièces produites.
Depuis le 24 juin 2022, le compte de Monsieur [I] [T] a fonctionné sur des bases strictement débitrices.
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement supplémentaire au vu des pièces versées aux débats. Ainsi, la preuve de l’existence de la créance est fondée et faute pour la partie défenderesse de justifier d’un paiement libératoire, Monsieur [I] [T] doit être condamné à payer la somme de 4 102,76 euros.
Cependant en l’absence de production du barème fixant les conditions contractuelles des intérêts applicables au débit susvisé, seul l’intérêt légal pourra être retenu à compter du 11 avril 2024.
En conséquence, Monsieur [I] [T] est condamné à verser à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4 102,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, lesquels se capitaliseront par années entières, conformément à la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
La partie demanderesse invoque l’inexécution de rembourser les sommes dues comme préjudice pour justifier sa demande de dommages et intérêts.
Or, la banque ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et échoue à établir l’existence d’un dommage fondant une éventuelle réparation. Par conséquent, elle est déboutée de cette demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T], partie qui succombe, sera condamné aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée, étant néanmoins rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce, auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [T] sera également condamné à verser à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, une somme que l’équité et les situations respectives des parties justifient de fixer à 500 euros.
Rien de justifie d’écarter en toute ou partie l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la banque populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
— 4 102,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, lesquels se capitaliseront par années entières, conformément à la demande ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance et aux éventuels frais de l’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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