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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4U7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [N] et Madame [U], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [K] [H], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [V] [O], décédée le 27/10/2022
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [A] [O], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [V] [O], décédée le 27/10/2022
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [L] [H] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [V] [O], décédée le 27/10/2022
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [M] [H], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [V] [O], décédée le 27/10/2022
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A. HOPITAL PRIVE DE BOIS-[Y], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement en qualité d’assureur de L’HOPITAL PRIVE DE BOIS-[Y]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant d’une insuffisance rénale ayant dégénéré en début d’œdème pulmonaire, Mme [V] [O] a été admise aux urgences puis hospitalisée en cardiologie à l’hôpital privé de [Localité 13] le 12 octobre 2022.
Elle a présenté une bradycardie, susceptible d’être causée par une hyperkaliémie, qui a nécessité la pose d’un pacemaker réalisée par le Docteur [B] [P].
Elle a chuté à plusieurs reprises lors de son hospitalisation.
Mme [V] [O] est décédée le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder Mme [K] [H], Mme [A] [O], ses filles, Mme [L] [H] et M. [M] [H], ses petits-enfants.
Selon un rapport d’expertise médicale amiable du 30 janvier 2023, le Docteur [T] a discuté l’indication de pose d’un pacemaker, relevé une mauvaise gestion du taux de potassium et évalué les préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 20 mars 2025, les consorts [H]- [O] ont fait assigner l’hôpital privé de [Localité 14] et la CPAM de l’Artois en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis et en déterminer la cause. Ils demandent, en outre, de condamner l’hôpital privé de [Localité 14] à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, les consorts [H]- [O], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d’instance. Ils sollicitent que l’expertise soit confiée à un expert assisté de deux sapiteurs néphrologue et cardiologue et que les prétentions de la CPAM soient rejetées.
Ils se fondent sur les articles 145 et 491 du Code de procédure civile. Ils relatent l’historique médical de Mme [V] [O]. Ils imputent son décès à sa prise en charge médicale, ce qui est mis en évidence par le rapport d’expertise amiable. Ils critiquent les décisions de l’équipe médicale notamment son hospitalisation en service de cardiologie et non en néphrologie, l’incohérence des soins reçus, la pose d’un pacemaker contrindiqué par l’état de la patiente et l’absence de contention qui aurait permis d’éviter les chutes. Ils estiment que l’hôpital est responsable en vertu du contrat d’hospitalisation et que les médecins intervenus à l’occasion de sa prise en charge n’ont pas tous été identifiés. Ils considèrent que l’expertise permettra de déterminer l’identité des différents intervenants. Ils font valoir que la condamnation aux frais irrépétibles permettra de leur rembourser les frais qu’ils ont été contraints d’exposer.
***
L’hôpital privé de [Localité 14], par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’il émet des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et sollicite que celle-ci soit axée sur l’existence d’une éventuelle faute médicale et d’une éventuelle infection nosocomiale. Il demande le rejet des autres prétentions adverses et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par acte du 21 avril 2025, la SA AXA France IARD intervient volontairement à l’instance et, par l’intermédiaire de son conseil, formule les mêmes demandes.
Ils précisent que les médecins ayant soigné la patiente exercent à titre libéral au sein de l’établissement, de sorte que la responsabilité de l’hôpital ne peut être engagée. Ils déplorent que les praticiens concernés n’aient pas été assignés. Ils rappellent l’importance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense lors des opérations d’expertise. Ils soulignent qu’aucune partie ne succombe en référé-expertise.
***
La CPAM de l’Artois, par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’elle n’a pas de cause d’opposition à la demande d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert par le chef de déterminer l’imputabilité de ses débours. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes, que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, assureur de l’hôpital privé de [Localité 14].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [O], atteinte d’une insuffisance rénale, a présenté un début d’œdème pulmonaire à la suite duquel elle a été hospitalisée au service de cardiologie de l’hôpital privé de [Localité 14]. Il n’est pas contesté qu’elle a souffert d’une bradycardie et d’une hyperkaliémie, qu’un pacemaker lui a été posé et qu’elle a chuté à plusieurs reprises durant cette hospitalisation. Elle est décédée à la suite de ces soins le [Date décès 7] 2022 au sein de l’hôpital privé de [Localité 14].
A ce titre, il est versé aux débats le dossier médical informatisé de Mme [V] [O] qui mentionne la totalité des actes et soins qu’elle a reçus et les soignants qui les ont prodigués. L’hôpital privé de [Localité 14] verse aux débats une attestation selon laquelle les Docteurs [S] [Z], [B] [P], [J] [C], [D] [G], [X] [W] et [J] [R] exercent à titre libéral dans son établissement. Cependant, il ressort du dossier médical informatisé que d’autres praticiens et soignants sont intervenus dans la prise en charge de Mme [V] [O] lors de son séjour à l’hôpital privé de [Localité 14], pour lesquels, n’ayant pas démontré qu’ils exerçaient également à titre libéral, il est susceptible de répondre. Au surplus, l’hôpital privé de [Localité 14], qui propose d’orienter la mission d’expertise sur l’existence d’une éventuelle faute médicale, ne tire aucune conséquence du déni de sa responsabilité.
En conséquence, les consorts [H]- [O] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée dont la mission sera orientée sur l’existence d’une éventuelle faute médicale et d’une éventuelle infection nosocomiale.
Par ailleurs, il sera précisé qu’en cas de décès, il convient de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices temporaires du préjudice corporel, la date de consolidation de l’état de santé étant nécessairement fixée à la date du décès.
Enfin, il sera rappelé qu’il est toujours loisible à l’expert désigné de s’adjoindre le concours d’un ou plusieurs sapiteurs dont la spécialité est laissée à son appréciation.
Au surplus, la mission d’expertise sera précisée selon les modalités qui figureront dans le dispositif.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [H], Mme [A] [O], Mme [L] [H] et M. [M] [H], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Docteur [F] [Y], [Adresse 12], lequel aura pour mission de :
— CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties ainsi que les pièces médicales concernant l’état de santé de Mme [V] [O], les protocoles d’hygiène et d’asepsie dans les établissements de santé, examiner ceux-ci, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine du décès du [Date décès 7] 2022 ;
— INDIQUER, après s’être fait communiquer ces documents, les examens, les soins, les interventions et les hospitalisations dont la victime a été l’objet, leur évolution, les traitements appliqués et les praticiens les ayant réalisés ainsi que l’établissement de santé dans lequel ils exercent, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— DETERMINER les causes du décès de Mme [V] [O] ;
— ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur, de l’état de santé initial du patient, d’une éventuelle infection nosocomiale et d’un éventuel manquement commis par les praticiens ou les établissements de santé qui ont soigné la patiente ;
— DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— DECRIRE l’état antérieur de Mme [V] [O] et l’évolution de son état ;
— DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Mme [V] [O] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et si les moyens en personnel étaient conformes aux obligations de sécurité ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées ;
— PRECISER les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée ;
— DIRE si l’organisation des services ayant pris en charge la victime et leur fonctionnement étaient conformes aux règles en vigueur et, dans la négative, analyser les défaillances et les fautes commises et préciser le(s) responsable(s) de ces manquements ;
— DIRE si Mme [V] [O] a contracté une infection nosocomiale, et le cas échéant, dater son apparition, déterminer le germe et indiquer les moyens ayant permis son diagnostic ; se prononcer sur le respect des règles d’asepsie et les fautes respectives des professionnels et des établissements de santé, notamment déterminer l’origine et les causes de cette affection ainsi que l’acte médical responsable de son apparition, si la conduite diagnostique et thérapeutique étaient conformes aux règles de l’art et, dans la négative, les conséquences de cette non-conformité ;
— DETERMINER si les moyens humains et matériels mis en œuvre au moment de la prise en charge du patient par les établissements de santé étaient conformes aux obligations prescrites ; indiquer si les établissements ont commis une erreur, une imprudence, une maladresse, une négligence, une défaillance ou un manquement aux précautions nécessaires, notamment dans le respect des obligations découlant de la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
— FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle ;
— APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
— DETERMINER l’imputabilité des débours de la CPAM ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 janvier 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [K] [H], Mme [A] [O], Mme [L] [H] et M. [M] [H] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 17 septembre 2025 ; sauf s’ils justifient d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [K] [H], Mme [A] [O], Mme [L] [H] et M. [M] [H] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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