Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTR
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[Localité 2] ([Localité 3])
Débiteur(s), trice(s) :
[F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE :
[Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 substitué par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 janvier 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [3] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la SA [3] a expliqué que des rappels d’allocation logement, de Réduction de Loyer de Solidarité et un Fond de Solidarité Logement devaient être versés, que le loyer courant était versé plus 60 euros d’apurement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [3], représentée par son conseil, a expliqué que les loyers courants n’avaient pas été réglés en intégralité. Elle demande un nouvel examen de la situation de Mme [F].
Mme [F] a expliqué qu’elle a connu des difficultés de perception de l’allocation de retour à l’emploi entraînant des difficultés de règlement de son loyer et du plan d’apurement mais avoir régularisé la situation. Elle a retrouvé un emploi depuis un mois et perçoit un salaire de 1856 euros. Elle doit régler un loyer de 778 euros. Son fils aîné est inscrit à [4] et effectue des missions d’intérim de façon irrégulière. La dette locative actualisée est de 8147,60 euros.
La SA [5] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [3]
La contestation de la SA [3] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [A] [F] est de 14909,33 euros au 16 avril 2025. L’actualisation de créance de la SA [3] à la somme de 8147,60 euros dûment justifiée par le relevé en date du mars 2026 est retenue. Le montant de l’endettement est ainsi de 12018,93 euros.
Mme [F] est âgée de 49 ans avec deux enfants à charge dont un majeur. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1482 euros et ses charges à 2196 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec deux enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.
Actuellement, les ressources sont composées d’un salaire de 1856,43 euros et d’une allocation logement de 190 euros soit 2046,43 euros de ressources. Les charges sont de 778 euros de loyer comprenant le chauffage + 1074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation soit 2057 euros.
Pour autant, Mme [F] respecte un plan d’apurement de 60 euros en plus du loyer courant démontrant ainsi que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [3] à l’encontre de la recommandation du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [3] à la somme de 8147,60 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [A] [F] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [A] [F] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Effets
- Sociétés ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délibéré ·
- Application ·
- Dépens ·
- Engagement de caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Bail ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Recours
- Hôpitaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Italie ·
- Veuve ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Vente ·
- Consentement ·
- Juge des tutelles ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Dol ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.