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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 nov. 2025, n° 22/07084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/07084 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTKF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
Mme [G] [V] épouse [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Baba hamady DEME – 3011
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] épouse [B]
née le 23 Mai 1985 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[G] [V] épouse [B] se dit née le 23 mai 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) de l’union entre [M] [V] né le 7 octobre 1951 à [Localité 6] (MAROC) et [O] [Y] née le 7 juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE).
Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d'[M] [V] né avant l’indépendance du MAROC, le 7 octobre 1951 à [Localité 6].
Par décision du 9 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [V] épouse [B] au motif que l’acte de naissance dont elle se prévaut n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2022, [G] [V] épouse [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, [G] [V] épouse [B] demande au tribunal de :
— constater que l’article 18 du code civil,
— faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française,
— constater sa nationalité française,
— ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes, [G] [V] épouse [B] se fonde sur les articles 18 et 47 du code civil et 40 et 41 du code de la famille algérien.
Elle fait valoir que le mariage de ses parents à lieu en 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) donc avant sa naissance et que son acte de naissance a été établi conformément à la loi algérienne.
En outre, elle prétend que sa filiation a été établie tant à l’égard de son père qu’à l’égard de sa mère aux motifs que leurs noms figurent sur l’acte de naissance, que ses parents étaient mariés avant sa naissance, que sa copie intégrale d’acte de naissance mentionne l’identité de ses parents ainsi que leur lien matrimonial et que son père est de nationalité française.
Enfin, elle fait valoir que son père est Français pour être né en France en 1951 avant l’indépendance du MAROC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à la demanderesse,
— juger qu'[G] [V] épouse [B] se disant née le 23 mai 1985 à [Localité 5] (ALGERIE),
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité, le ministère public soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour juger de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité ou pour en ordonner la délivrance.
Pour conclure à l’extranéité de l’intéressée, le ministère public se fonde sur les articles 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, 17-1, 18, 30 et 47 du code civil, 17-1 du code de la nationalité française, et 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, ainsi que sur le décret exécutif algérien du 17 février 2014.
En premier lieu, il relève que les copies étrangères de l’acte de naissance de l’intéressée et de l’acte de mariage de ses prétendus parents sont revêtues d’un sceau ainsi que d’une signature, en partie illisibles, et, ou, non traduits.
Il considère qu’il est donc impossible de vérifier leur force probante et si elles ont été délivrées par une personne ayant qualité pour le faire.
Il estime en conséquence que ces copies sont inopposables en France.
En deuxième lieu, il estime que l’acte de naissance de l’intéressée est dépourvu de force probante car il ne comporte pas certaines mentions substantielles.
En effet, il constate que l’acte ne mentionne ni les lieux et dates de naissance ou l’âge des parents, ni leur profession, ni la date de naissance du déclarant, en violation de la législation algérienne.
En outre, il observe que l’acte n’indique pas non plus la qualité du déclarant, [Z] [S], de sorte qu’il ne permet pas d’établir que cette personne était autorisée par la loi algérienne à procéder à cette déclaration.
En troisième lieu, il considère que la seule production de l’extrait d’acte de naissance d'[M] [V] est insuffisante pour démontrer leur lien de filiation.
En dernier lieu, il estime que la production de la carte nationale d’identité française d'[M] [V] n’est pas une preuve de sa nationalité française car il ne s’agit que d’un élément de possession d’état de Français.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’intéressée ne justifie ni d’un état civil certain, ni de son lien de filiation légalement établi à l’égard d'[M] [V], ni de la nationalité française de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française d'[G] [V] épouse [B]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, [G] [V] épouse [B] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées en date du 12 juin 2023 la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, il ressort des moyens évoqués à l’appui de ses demandes qu’elle sollicite en réalité la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ni, a fortiori, sur sa recevabilité qui en tout état de cause relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 798 du code de procédure civile.
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[G] [V] épouse [B]
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGERIE prévoit que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ».
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [G] [V] épouse [B] produit une copie intégrale, établie par l’officier d’état civil d'[Localité 5] le 5 avril 2022 sur formulaire EC7 muni d’un code barre conforme à la législation algérienne, d’un acte de naissance n°05738 dressé le 25 mai 1985 sur déclaration de [H] [E], en vertu duquel elle serait née le 23 mai 1985 à [Localité 5] de [M] [V], employé, et de [O] [Y], sans profession, domiciliés à [Localité 5].
Or, force est de constater que cette copie ne mentionne ni la date de naissance ou l’âge des parents, ni la date de naissance ou l’âge du déclarant, ni la qualité de ce dernier alors qu’il s’agit de mentions prévues par les dispositions précitées de l’ordonnance algérienne relative à l’état civil et substantielles en ce qu’elles participent à la définition de l’acte de l’état civil et permettent d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
L’acte de naissance d'[G] [V] épouse [B] n’a donc pas été rédigé conformément aux règles usitées en ALGERIE, de sorte qu’il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [G] [V] épouse [B] ne peut être déclarée Française sur quelque fondement que ce soit et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [V] épouse [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT qu'[G] [V] épouse [B], se disant née le 23 mai 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [G] [V] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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