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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BORA c/ S.A.S. DEMETRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZQ
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01218
affaire : S.C.I. BORA
c/ S.A.S. DEMETRA
Expédition délivrée à
S.A.S. DEMETRA
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. BORA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DEMETRA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la Sci Bora a fait assigner la Sas Demetra afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la Sas Demetra à lui payer la somme de 2656,70 euros correspondant au décompte arrêté au 1er octobre 2024, outre l’application de plein droit d’une pénalité contractuelle de 20% assortie d’un intérêt au taux légal majoré euros deux points et ce à compter de la date de leur exigibilité, tel que prévu dans les dispositions du bail et les engagements de caution,
— condamner la Sas Demetra à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la Sas Demetra au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sas Demetra n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 8 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de la Sci Bora le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes de la Sci Bora tendant à voir condamner la Sas Demetra au paiement d’une part d’une somme définitive de 2656,70 euros et d’autre part d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 15 juillet 2025, par RPVA ».
Le 10 juillet 2025, le conseil de la Sci Bora a adressé une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement de la Sci Bora
Les demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La Sci Bora qui succombe au stade des référés, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la Sci Bora,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Bora.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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