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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/735
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02648
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ4W
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. d'[Adresse 7], venant aux droits de la SA HLM LOGIEST,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LOC DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, Mme [S] [X], Présidente, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, la SA d’HLM VIVEST a constitué avocat et a fait assigner la SASU LOC DISCOUNT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L 145-1 et L 143-2 du code de commerce,
— prononcer la résiliation du bail commercial liant la SASU LOC DISCOUNT et la société VIVEST,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SASU LOC DISCOUNT et celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner la SASU LOC DISCOUNT à payer à la société VIVEST une indemnité d’occupation d’un montant de 807,23 € par mois à compter du jugement à intervenir avec indexation selon les termes du bail et ce jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux,
— dire qu’à défaut d’une libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la SASU LOC DISCOUNT à payer à la société VIVEST une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU LOC DISCOUNT aux entiers frais et dépens .
La SASU LOC DISCOUNT a constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 24 mars 2025, la SASU LOC DISCOUNT a saisi le juge de la mise en état aux fins de médiation, outre la condamnation de la société VIVEST au versement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 juin 2025, la SA VIVEST accepte la médiation sollicitée mais conclut à ce que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 juin 2025 et mise en délibéré sur incident au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 128 du code de procédure civile, Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.(..)
L’article 131-2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Selon l’article L131-15, La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire.
*
La SASU LOC DISCOUNT est locataire selon bail commercial de locaux situés au rez de chaussée d’un immeuble comportant 3 étages, 6 garages fermés et 11 parkings aériens situés [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la SA VIVEST.
Le bail lui a été cédé par M [Y] selon acte du 22 novembre 2016.
La SASU LOC DISCOUNT, gérée par M [Y], exerce une activité de loueur de véhicules dans les locaux loués.
La SA VIVEST reproche à son locataire de multiples manquements à ses obligations contractuelles notamment des travaux sans autorisation et empiétements sur les parties communes et les parties privatives d’autres lots (places de parking et caves),notamment par l’installation d’un groupe moto ventilateur sur la partie basse du mur latéral droit du bâtiment, la pose de deux câbles électriques sur la façade latérale droite du bâtiment, un boîtier de sirène d’alarme et des caméras, la fixation d’une enseigne sur un balcon, la privatisation du parking de la résidence ainsi que de certaines parties communes ou privatives.
La SASU LOC DISCOUNT conteste les manquements reprochés, ou leur gravité, ou soutient qu’elle a déféré aux demandes d’enlèvement de son bailleur. Elle reproche à l’inverse au bailleur un défaut d’entretien de l’immeuble, un défaut de sécurisation, l’absence de réparations des dégradations consécutives à un incendie survenu en 2019.
*
Les parties s’accordent sur une mesure de médiation qui permettra de rétablir le dialogue entre elles et est susceptible d’apporter une solution au litige qui les oppose.
Il y a lieu d’accueillir la demande, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur au plus tard lors de la première réunion et non consignée au greffe.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Les dépens seront réservés. Outre le fait que la demande de la SASU LOC DISCOUNT au titre des frais irrépétibles ne s’inscrit pas dans un processus de médiation, la SA VIVEST n’est pas succombante à l’incident. La demande de la SASU LOC DISCOUNT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure de médiation;
DESIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISE (C.M. I.M) – [Adresse 1] à [Localité 5] – Mél: médiation@cmim-asso.fr en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de 3 mois, à la demande du médiateur;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme forfaitaire de 300 € par partie participant à la médiation (frais – de déplacement ou autres – non compris) ;
DIT que ces sommes seront versées directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion;
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer leur accord par voie judiciaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
DEBOUTE la SASU LOC DISCOUNT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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