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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 23 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPRA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :,
[C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 23 mars 2026
DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [C],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant en personne
,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Chez SYNERGIE,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez, [3],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [Localité 7] Contentieux,
[Adresse 8],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— , [Localité 8] -, [5], [Localité 9],
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
,
[6]
GESTION CONTRAT,
[Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [B], [C] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 janvier 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 18 mars 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA, [7] le 25 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2025, la SA, [7] a contesté l’effacement de sa créance et actualisé celle-ci à la somme de 5355,67 euros. Elle a précisé que les revenus de Mme, [C] ne sont pas intégralement pris en compte dans le dossier puisqu’elle n’est pas co-déposante, précise qu’un changement de logement pourrait être opportun, que M., [C] ne règle pas le loyer courant et aggrave ainsi son endettement. Elle rappelle qu’en qualité de bailleresse elle doit être réglée prioritairement et demande que les modalités du contrat de travail de M., [C] soient connues.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA, [7], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7035,96 euros, échéance de janvier 2026 incluse rappelant qu’un jugement en date du 6 février 2026 a considéré que la clause résolutoire contenue dans le bail était acquise. Elle a rappelé que Mme, [C] est co-titulaire du bail, que Mme, [C] restera tenue à la dette locative et qu’il serait plus légitime de considérer que sa dette envers le bailleur est de 50 % du montant déclaré. M., [C] étant pasteur, les revenus sont les dons de ses fidèles et ne sont pas vérifiables. Par ailleurs, l’enfant du couple majeur vivant avec eux n’est pas à la charge unique de M., [C] ; elle aimerait que les revenus de Mme, [C] communiqués et insiste sur l’opacité des revenus du couple et le caractère arbitraire des revenus retenus.
M., [C] a expliqué que ses revenus issus des dons de 1000 euros, que son épouse perçoit 2000 euros. Trois enfants sont au domicile et deux d’entre eux versent 139 euros chacun pour régler le loyer, Mme, [C] verse 500 euros.
Le, [8] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
,
[9] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA, [7]
La contestation de la SA, [7] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables.
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M., [C] est de 13445,70 euros au 14 avril 2025. Avec l’actualisation de créance de la SA, [7] à la somme de 7035,96 euros, le montant de l’endettement est dorénavant de 15552,33 euros.
M., [C] est âgé de 55 ans avec un enfant majeur à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1999,68 euros et ses charges à 1913 euros. La capacité de remboursement est négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Vivant avec un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Les revenus selon les déclarations de M., [C] à l’audience sont de 1000 euros mensuels constitués des dons des fidèles. L’étude du relevé bancaire de M., [C] qu’il a remis à l’audience concernant le mois d’août et septembre 2025 laissent apparaître qu’il règle la, [6] de 84,79 euros, des dépenses courantes et de téléphonie mais également l’abonnement Canal Satellite qui n’est pas une dépense indispensable. En conséquence, les charges que l’on peut considérer lui imputant sont de 853 euros de forfait charges courantes + 100 euros supplémentaires de frais d’assurance et de téléphonie. Il dégage ainsi une légère capacité de remboursement.
Le tribunal ne peut considérer que M., [C] est dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA, [7] à l’encontre de la recommandation du 18 mars 2025 ;
ACTUALISE la créance de la SA, [7] à la somme de 7035,96 euros;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M., [B], [C] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M., [B], [C] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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