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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.N.C. CONCILIAN SERVICE REC CTX SG |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBC2
Minute N° : 25/00495
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Copie délivrée à :
M. [T] [O]
Le :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Mandataire :
S.N.C. CONCILIAN SERVICE REC CTX SG
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (75)
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 05 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1979 demeurant [Adresse 9] a formé opposition à une injonction de payer le 6 février 2025 à la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] dont le mandataire est la SNC CONCILIAN SERVICE REC CTX SG d’une créance d’un montant de 1 533,37 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement sur opposition par LRAR en application de l’article 1418 du code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERALE et son mandataire la SNC CONCILIAN SERVICE REC CTX SG, demanderesses, sont non comparantes et non représentées.
Monsieur [O] est présent à l’audience et sollicite du tribunal un jugement contradictoire au fond.
Il demande au tribunal la mise en place d’un moratoire sur 24 mois. Il expose avoir changé d’adresse et que, bien qu’ayant fait son changement d’adresse à la poste, ne pas avoir été destinataire de la signification de l’injonction de payer. Il déclare avoir été informé par le voisin, avec qui il est resté en contact, qu’il a eu la visite d’un huissier à son ancien domicile. Monsieur [O] déclare se trouver en situation de surendettement et ne pouvoir verser au maximum que 100 € par mois et sollicite à ce titre un délai de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce Monsieur [O], de bonne foi, apporte au dossier la preuve de son changement d’adresse en produisant le contrat de re-expedition du courrier de la poste du [Adresse 4] à la nouvelle adresse [Adresse 9].
L’injonction de payer a bien été délivrée à son ancienne adresse.
La SA SOCIETE GENERALE et son mandataire la SNC CONCILIAN SERVICE REC CTX SG, défaillantes à l’audience, n’apportent aucun élément contradictoire au débat.
En conséquence, l’injonction de payer prononcée au bénéfice de la SA SOCIETE GENERALE sera annulée par le présent jugement.
Monsieur [O] a sollicité du tribunal la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour s’acquitter de sa dette auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Etant donné l’exposé de ses motifs, sa bonne foi exprimée à l’audience et sa situation de surendettement, il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [O] remboursera la somme de 1 533.77 € à la SA SOCIETE GENERALE sur une durée de 24 mois à partir du premier jour du mois qui suivra la signification du présent jugement à raison de 63.90 € par mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’ayant été formée au titre des frais irrépétibles il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOCIETE GENERALE qui succombe à l’instance sera ainsi condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
Annule l’injonction de payer du 26 décembre 2024 portant le numéro 21-24-001940
d’un montant de 1533.37 €,
Ordonne la mise en place d’un moratoire sur une période de 24 mois au cours duquel Monsieur [O] versera à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 63.90 € par mois à compter du premier jour du mois qui suivra la signification du présent jugement,
Met les dépens à la charge de la SA SOCIETE GENERALE,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le Juge
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