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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 février 2026
56Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6E
[W] [Q]
C/
S.A. ORANGE,
Société BNP PARIBAS
— Expéditions délivrées à
Me Yvan BELIGHA
Maître [Y] [O]
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Q]
né le 26 Août 1970 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yvan BELIGHA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. ORANGE
RCS [Localité 3] N° 380 129 866
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alix PIOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE (postulant) et par Me Marie-Laure CARTIER, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société BNP PARIBAS
RCS [Localité 5] N° 662 042 449, sise [Adresse 5],
prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 6]
Représentée par Me François-Dominique WOJAS, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Elodie VALETTE, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [Q] est titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS (la BNP) auquel est relié une carte bancaire VISA PREMIERE délivrée par le même établissement bancaire.
Le 3 octobre 2023, il a contesté auprès du Directeur de l’agence BNP TOURNY, 4 opérations bancaires d’un montant de 7.688,15 € réalisées entre le 27 et le 29 septembre 2023 sur son compte bancaire, soutenant sur l’honneur ne pas les avoir autorisés, et a sollicité le remboursement de cette somme.
Par courrier en date du 4 octobre 2023, la BNP a refusé de le rembourser, les opérations de paiement à distance ayant été validées par un dispositif d’authentification forte au moyen de sa clé digitale.
Après une pré-plainte déposée en ligne le 3 octobre 2023 à 16h07, Monsieur [W] [Q] a déposé plainte, le 9 octobre 2023, auprès du Commissariat de police de [Localité 6] expliquant avoir été victime d’une escroquerie commise entre le 20 septembre 2023 et le 1er octobre 2023 à [Localité 7], 4 opérations frauduleuses d’un montant total de 7.688,15 € ayant été effctuées sur son compte bancaire, à la suite de plusieurs appels téléphoniques provenant du numéro de la BNP et émanant d’une personne se présentant comme un employé du service détection de cet établissement bancaire, alors qu’il n’avait pas communiqué ses coordonnées bancaires.
A la suite d’un nouveau courrier de refus en date du 14 novembre 2023 après une nouvelle réclamation formulée auprès des services de la BNP le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [Q] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui rembourser la somme de 7.688,15 € au titre de la fraude bancaire dont il a été victime et à lui verser une somme de 1.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la BNP a fait assigner en intervention forcée la SA ORANGE aux fins de la voir, principalement, condamner à la relever et à la garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être tenue vis-à-vis de Monsieur [W] [Q].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [W] [Q], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— in limine litis, de déclarer irrecevables les pièces 13, 14 et 15 notifiés par la SA ORANGE la veille de l’audience,
— de dire recevable et bien fondée son action,
— en conséquence : de condamner la BNP à lui rembourser la somme de 7.688,15 € au titre de la fraude bancaire dont il a été victime, outre le paiement des intérêts,
— et par voie de conséquence : de condamner la BNP à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la BNP, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-4, L. 133-16 et suivants et L. 133-44 du code monétaire et financier, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux et l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques :
— sur la demande formée par Monsieur [W] [Q] tendant aux remboursements des opérations litigieuses :
— de juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Monsieur [W] [Q],
— de juger que Monsieur [W] [Q] a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier,
— en conséquence : de débouter Monsieur [W] [Q] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 7.688,15 € avec intérêts,
— sur la demande formée par Monsieur [W] [Q] tendant au paiement de dommages et intérêts :
— de juger que le régime de responsabilité des prestataires de paiement tel qu’issu des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome,
— de juger qu’elle n’a commis aucune inexécution contractuelle,
— en conséquence, de débouter Monsieur [W] [Q] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € au titre du préjudice qu’il aurait subi,
— sur la responsabilité délictuelle de la SA ORANGE à son égard :
— de juger que sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SA ORANGE est recevable et bien fondée,
— de condamner la SA ORANGE à la relever et garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être tenue vis à vis de Monsieur [W] [Q],
— en tout état de cause :
— de débouter Monsieur [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de condamner Monsieur [W] [Q] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner la SA ORANGE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA ORANGE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, L. 44 du code des postes et des communications électroniques et L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier :
— à titre principal :
— de juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— de rejeter en conséquence l’appel en garantie formé par la BNP,
— de débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement :
— de juger que Monsieur [W] [Q] a commis plusieurs négligences graves de nature à exclure la responsabilité de la BNP,
— de juger que la BNP a manqué à ses obligations,
— de déclarer en conséquence, sans objet l’appel en garantie dirigé contre elle,
— enfin :
— de condamner la BNP à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BNP aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur l’irrecevabilité des pièces 13 à 15 notifiées par la SA ORANGE :
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
Monsieur [W] [Q] demande au tribunal de déclarer irrecevables les pièces 13 à 15 notifiés par la SA ORANGE la veille de l’audience au nom du principe du contradictoire.
Il est important de rappeler qu’en procédure orale, les écritures et pièces des parties peuvent être déposées jusqu’à l’audience, sous réserve que le juge vérifie qu’elles ont été notifiées à la partie adverse et que cette dernière a été en mesure d’en prendre note et d’y répliquer, y compris en sollicitant un renvoi de l’affaire.
En l’espèce, il est constant que la SA ORANGE a notifié aux deux autres parties 3 pièces la veille de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.
Ce délai de notification, dans une procédure orale, est suffisant d’autant que Monsieur [W] [Q], représenté par son conseil, qui n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, pouvait répliquer oralement et faire valoir ses observations sur ces pièces.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la pièce n° 13 concerne un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2025 dans une affaire concernant la BNP qui l’avait également appelée en garantie, ccomme en l’espèce, de sorte que Monsieur [W] [Q] était en mesure d’en prendre connaissance sans difficultés particulières et d’y répliquer oralement lors des débats.
La pièce 14 concerne une capture d’écran du site de la BNP prodiguant des conseils de sécurité et anti-fraude, complétant le même type de pièces déjà produit par ce même établissement bancaire dans la présente procédure, de sorte que Monsieur [W] [Q] était également en capacité d’en prendre connaissance et d’y répliquer oralement lors de l’audience de plaidoirie.
Enfin, la pièce 15 est relative à une mise en garde de l’agence d’envoi des avis de contravention électronique dont Monsieur [W] [Q] pouvait, comme les deux autres pièces, en prendre rapidement connaissance et y répliquer oralement lors des débats.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [W] [Q] d’irrecevabilité des pièces 13 à 15 notifiées par la SA ORANGE sera rejetée, aucune violation en l’espèce au principe du contradictoire n’étant constatée.
— Sur la responsabilité de la BNP :
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, «dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées».
Il ressort des dispositions de l’article L. 133-17 du même code que «I. – lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci».
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que «l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est, en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Monsieur [W] [Q] conteste être à l’origine des opérations frauduleuses litigieuses. Il affirme avoir été victime d’un escroc qui au travers du détournement de la ligne officielle de la BNP a pu se faire passer pour un conseiller bancaire et réaliser la fraude. Il met en cause en cause le système de sécurité de l’établissement bancaire particulièrement défaillant puisqu’il a été contourné par le fraudeur et signale qu’il n’a jamais été informé ni averti de la fraude dont il était victime et notamment de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire sur son compte bancaire. Il nie avoir fait preuve de négligence grave voire d’une faute intentionnelle. Il admet, néanmoins, avoir répondu à un courrier émis par l’Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) et avoir transmis ses coordonnées bancaires mais estime qu’il n’a pas fait preuve de négligence ou de faute grave dès lors qu’il a été placé dans la croyance légitime par le fraudeur qu’il était victime de plusieurs fraudes, ce dernier le contactant depuis une ligne officielle de la BNP. Il conteste avoir communiqué ses codes confidentiels à l’escroc et nie avoir en toute connaissance de cause été à l’origine de l’activation de la clé digitale et de la communication des codes confidentiels qui ont permis la fraude.
La BNP soutient avoir mis en place un système d’identification forte, la Clé Digitale, pour la réalisation des opérations en ligne permettant de s’assurer à chaque opération que son client en est à l’initiative. Elle assure avoir respecté ses obligations relatives à la sécurisation de la carte bancaire de Monsieur [W] [Q], qui en la garde, et affirme que ce dernier est coutumier du dispositif d’authentification forte qu’elle a mis en place puisqu’il l’utilise, la Clé Digitale étant installée sur son appareil mobile depuis le 21 décembre 2021. Elle signale que ce dernier a validé, au moyen de sa Clé Digitale, à 4 reprises, les 27 et 28 septembre 2023 les opérations effectuées par le fraudeur au moyen de ses données bancaires sur différents sites marchands sans aucune déficience technique. Elle affirme que les captures d’écran relatives aux opérations effectuées sont suffisantes pour constituer la preuve de l’authentification, de l’enregistrement, de la comptabilisation et de l’absence de défaillance technique. Elle note que la réalisation de ces opérations, qui résulte d’une action humaine, concorde avec les appels du fraudeur. Elle argue des négligences graves suivantes de Monsieur [W] [Q] :
— il a cliqué sur un lien le redirigeant vers un site internet frauduleux imitant l’identité visuelle du site de l’ANTAI en y renseignant les coordonnées confidentielles de sa carte bancaire. Il s’est montré particulièrement négligeant en ayant omis de vérifier la réalité de l’émission d’une contravention à son encontre, alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune contravention, de sorte qu’il a permis au fraudeur de prendre connaissance de ses coordonnées bancaires confidentielles sur un site frauduleux. Elle met en avant sa particulière diligence à l’égard de ses clients s’agissant de la prévention des méthodes frauduleuses et ses campagnes de sensibilisation sur son site internet, notamment, contre le «spoofing»,
— il a suivi les instructions du fraudeur les 27 et 28 septembre 2023 et a validé à 4 reprises les paiements litigieux au moyen de sa Clé Digitale permettant ainsi de finaliser les transactions. Elle estime que Monsieur [W] [Q] aurait du contacter son conseiller habituel afin de s’assurer de la qualité de son interlocuteur et de la réalité de ses propos,
— il a omis de se rapprocher des commerçants auprès desquels les opérations frauduleuses ont été effectuées, de telles démarches lui auraient en effet permis de limiter son dommage.
La SA ORANGE conteste le «spoofing» allégué par Monsieur [W] [Q]. Elle fait remarquer que la preuve des appels téléphoniques et des messages reçus n’est pas rapportée. Elle affirme que les captures d’écran produites faisant apparaître le numéro d’appel, la date et la durée de l’appel ont été réalisées sur le téléphone de Monsieur [W] [Q] et qu’en tout état de cause ces pièces ne sont pas probantes puisqu’elles ne permettent pas de faire un lien avec la fraude dont il a été victime. Elle n’exclut pas, par ailleurs, que l’appel reçu par Monsieur [W] [Q] puisse avoir été émis par un salarié indélicat de la BNP ou d’un prestataire, aucun élément permettant de conclure qu’il s’agit en l’espèce d’un «spoofing». Elle argue des manquements de la BNP ayant rendu la fraude possible et des fautes commises par Monsieur [W] [Q].
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] explique s’être fait soustraire frauduleusement une somme totale de 7.688,15 € au moyen de 4 opérations bancaires concernant des paiements avec sa carte bancaire réalisées entre le 27 et le 29 septembre 2023.
Il ressort, en effet, de ses relevés de banque que 4 paiements de ce montant ont été débités de son compte le 29 septembre 2023 et correspondent à des paiements effectués avec sa carte bleue dans les enseignes LEROY MERLIN, IKEA, SUPER U et ELECTRO DEPOT.
Dans sa plainte déposée auprès des agents du commissariat de police de [Localité 6], il déclare :
— avoir reçu le 20 septembre 2023 un courrier électronique de ANTAI du service des amendes en retard de paiement et avoir effectué un paiement d’un montant de 35 € depuis son mobile avec sa Carte bleue VISA PREMIERE en pensant avoir commis une infraction routière afin d’éviter une majoration de 135 €,
— avoir reçu le 27 septembre 2023 à 12h35 un appel téléphonique provenant du numéro 01.57.08.22.00 et émanant d’une personne se présentant comme un employé du service détection de la BNP,
— avoir eu un doute au cours de la conversation d’une durée de 56 minutes et avoir composé le numéro «sa tablette pro» et obtenu l’accueil de la BNP. Il ajoute avoir été en confiance et avoir continué à parler à la personne qui a essayé de «retoquer» les prélèvements frauduleux,
— ne pas avoir communiqué ses codes bancaires à son interlocuteur,
— que le 28 septembre 2023 à 15h21, la même personne l’a rappelé et a repris la main sur son application et a, pendant 41 minutes, refait les mêmes démarches pour «soit disant bloquer» les achats en ligne frauduleux,
— que 4 opérations frauduleuses dont il nest pas à l’origine ont été effectuées sur son compte.
La BNP soutient que Monsieur [W] [Q] a commis une négligence en cliquant sur un lien le redirigeant vers un site internet frauduleux imitant l’identité visuelle du site de l’ANTAI et en y renseignant les coordonnées confidentielles de sa carte bancaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] verse aux débats la copie du courrier électronique qui lui a été adressé le 4 août 2023, et non le 20 septembre 2023 comme il l’a indiqué, émanant de ANTAI avec l’adresse mail suivante : «[Courriel 1]», avec un signe ANTAI, mentionnant une référence de dossier et indiquant «nous souhaitons vous notifier que votre contravention de référence 77296587» présente un montant impayé de 35 € en raison d’un retard de paiement. Nous vous prions de procéder sans délai à la régularisation de cette situation en effectuant un règlement par le biais d’une carte bancaire ou procédant à une consignation». Un lien «Régler maintenant» lui était proposé.
Monsieur [W] [Q] admet avoir cliqué sur ce lien et avoir renseigné les coordonnées confidentielles de sa carte bancaire pensant régler cette amende. Il se déduit pourtant de ses déclarations qu’il n’était pas informé de l’existence de cette amende. Il aurait donc dû se montrer prudent par rapport à ce courrier électronique alors même qu’il n’avait pas été destinataire au préalable d’un avis de contravention. Il aurait donc dû vérifier l’existence de cette contravention. Il apparaît, en conséquence, qu’il s’est montré négligent en renseignant les coordonnées confidentielles de sa carte bancaire.
S’agissant de la réalisation des 4 opérations frauduleuses effectuées les 27 et 28 septembre 2023, il apparaît que Monsieur [W] [Q] a commis une négligence grave.
Il y a lieu d’abord de constater que Monsieur [W] [Q] a reçu un appel téléphonique émanant d’un numéro dont il n’est pas contesté qu’il correspond à la BNP. S’il affirme avoir eu un doute au cours de la conversation et avoir composé le numéro afin de vérifier sa provenance, lui permettant ainsi d’être conforté, force est de constater que les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations.
Par ailleurs, si Monsieur [W] [Q] nie avoir transmis une quelconque information confidentielle au fraudeur, il y a lieu de constater que les pièces produites démontrent le contraire. Les traces informatiques des opérations de la carte bancaire de Monsieur [W] [Q] versées aux débats par la BNP corroborées par le relevé des conversations téléphoniques, ce qui permet d’établir leur valeur probante, permettent de constater que les paiements litigieux ont été effectués au cours des deux conversations entre Monsieur [W] [Q] et le fraudeur. Il apparaît, en effet, que les deux paiements par carte bancaire effectués auprès de LEROY MERLIN pour des montants respectifs de 1.331,83 € et de 5.652,13 € ont été effectués le 27 septembre 2023 à 13 heures et à 13 heures 13 et sont concommitants avec l’appel téléphonique reçu le 27 septembre 2023 par Monsieur [W] [Q] à 12h35 et qui a duré 56 m 49. Les deux autres paiements par carte bancaire effectués auprès de ELECTO DEPOT d’un montant de 274,96 € et de SUPER U d’un montant de 429,23 € ont été effectués le 28 septembre 2023 respectivement à 15h57 et à 15h39 et sont concommitants avec l’appel téléphonique reçu le 28 septembre 2023 par Monsieur [W] [Q] à 15h21 et qui a duré 41 m 25 s.
Les traces informatiques des opérations de la carte bancaire montrent, par ailleurs, l’usage de la Clé Digitale pour valider chacune des opérations frauduleuses, nécessairement à partir du téléphone portable de Monsieur [W] [Q], compte tenu du fonctionnement du système d’authentification.
Aussi, la concommitance des conversations téléphoniques et les paiements en ligne permettent de conclure que Monsieur [W] [Q] a concouru à la participation des opérations frauduleuses puisque ces opérations ont été validées sur son téléphone portable et avec sa Clé Digitale dont le code est confidentiel, aucun élément ne permettant en l’espèce de prouver l’hypothèse d’une défaillance technique du système de sécurisation mise en place par la BNP.
Monsieur [W] [Q] s’est d’autant plus montré négligent qu’après le premier appel du 27 septembre 2023, il a reçu un SMS le 28 septembre 2023 à 10 h24 intitulé «infos BNP PARlBAS : Un conseiller du service des fraudes va vous contacter entre 13h30 et 14h30 afin de régulariser votre situation». L’examen attentif de ce SMS permet de détecter au moins une anomalie que Monsieur [W] [Q] était en capacité de détecter, le «i» de PARIBAS étant mal orthographié.
Cette anomalie aurait dû le conduire à se montrer plus prudent et à se rapprocher de son établissement bancaire pour vérifier l’origine de l’appel, d’autant qu’il disposait du temps nécessaire pour le faire, le fraudeur l’informant d’un appel entre 13h30 et 14h30 et ce dernier ayant été reçu à 15h21.
Il apparaît, ainsi, que l’ensemble des opérations litigieuses n’a pu être réalisé qu’en raison de la transmission par Monsieur [W] [Q] d’informations confidentielles et de son imprudence à cliquer sur le lien qui a rendu inefficace le système d’authentification forte mise en place par son établissement bancaire.
Il a, ainsi, commis une grave négligence justifiant le refus par la BNP de lui rembourser les sommes qui lui ont été dérobées.
Aussi, Monsieur [W] [Q] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BNP.
— Sur l’appel en garantie de la SA ORANGE :
Monsieur [W] [Q] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BNP, l’appel en garantie de la SA ORANGE devient en conséquence sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant qu’elle soit en l’espèce écartée.
Monsieur [W] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser à la BNP et à la SA ORANGE la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare recevables les pièces n°13 à 15 notifiées par la SA ORANGE;
Déboute Monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA BNP PARIBAS et la SA ORANGE du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [Q] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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