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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01303 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5YD
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[C] [F], [U] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [L] [B]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [H] [G], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 août 2016, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [C] [F] et Mme [U] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479 euros et d’une provision pour charges de 262,09 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2223,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [F] et Mme [U] [F] le 25 février 2025.
Par assignations du 18 novembre 2025, EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [F] et Mme [U] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3117,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 12 mars 2026, EMMAUS HABITAT a indiqué que la dette locative a été entièrement réglée. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, sauf celle sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [C] [F] et Mme [U] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs».
En l’espèce, lors de l’audience, EMMAUS HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
M. [C] [F] et Mme [U] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation -à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CAF, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de EMMAUS HABITAT de l’ensemble de ses demandes sauf les dépens, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [C] [F] et Mme [U] [F] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 250 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [F] et Mme [U] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 mars 2025 -à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CAF,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le 21 mai 2026,
La Greffière La Juge
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