Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00656 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U4N2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
[V] [D] [A]
C/
[P] [T]
[C] [O], pris en sa qualité d’occupant des lieux et de garant.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Mme [V] [D] [A]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [D] [A], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [C] [O], pris en sa qualité d’occupant des lieux et de garant., demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 août 2023, Madame [V] [D] [A] a donné à bail à Madame [P] [T] des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges mensuelle de 18 euros.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [C] [O] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Madame [P] [T].
Le 18 septembre 2025, Madame [V] [D] [A] a fait signifier à Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire.
Le 10 octobre 2025, Madame [V] [D] [A] a fait signifier à Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [V] [D] [A] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, Madame [V] [D] [A] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [O] en sa qualité d’occupant des lieux et de garant et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3.519,82 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 04 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, et incluant une facture d’eau qu’elle a réglée, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 355 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, Madame [V] [D] [A] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.644,57 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2026 comprise.
Elle indique que l’assurance ne lui a pas été fournie et qu’elle a plus aucun règlement du loyer.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 09 décembre 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Au surplus, Madame [V] [D] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
* Sur l’acquisition de la clause pour défaut d’assurance
Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (Clauses résolutoires) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2025.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
En l’espèce, le locataire, non comparant ne produit pas aux débats d’attestation d’assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans le mois suivant le commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 octobre 2025 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu’il y ait besoin d’examiner si les conditions de l’acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d’une assurance dans le mois du commandement, cette cause d’acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d’un délai plus court.
Madame [P] [T] étant occupante sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2025, son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [V] [D] [A] produit un décompte du 09 mars 2026 démontrant que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] restent devoir la somme de 5.373,82 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de procédure (78,73 € + 13,04 € + 72,22 € + 106,75 €) et facture d’eau justifiée incluse.
Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 5373,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 sur la somme de 3.519,82 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 19 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution solidaire et Madame [P] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [D] [A], Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution et Madame [P] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 07 août 2023 entre Madame [V] [D] [A] et Madame [P] [T] concernant des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [O] et Madame [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [D] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution solidaire et Madame [P] [T] à verser à Madame [V] [D] [A] à titre provisionnel la somme de 5.373,82 euros (décompte arrêté au 09 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 comprise ainsi que la facture d’eau), avec les intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 sur la somme de 3.519,82 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution solidaire et Madame [P] [T] à payer à Madame [V] [D] [A] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution solidaire et Madame [P] [T] à verser à Madame [V] [D] [A] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution solidaire et Madame [P] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Audit ·
- Diligences
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Vices ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé
- Préjudice ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Créance ·
- Chômage ·
- Recours ·
- Débiteur
- Homologation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Chaume ·
- Instance
- Responsabilité limitée ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Prétention ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.