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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWNU
Code NAC : 82C
Compagnie d’assurance BPCE IARD
Monsieur [S] [G]
Madame [I] [J] épouse [G]
C/
S.A.R.L. FONDABAT
Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE DE SEINE Société NAGICO GENERAL CORPORATION NV, intervenant volontaire,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [I] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FONDABAT prise en la personne de son gérant M. [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BOUCLE DE SEINE pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P555
Société NAGICO GENERAL CORPORATION NV, intervenant volontaire, pris en sa succursale NAGICO INSURANCE LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P555
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 09 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 15 Septembre 2025, la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] ont fait assigner la S.A.R.L. FONDABAT et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE à comparaître à l’audience des référés du 09 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG n°25/00275) ayant désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] ont réitéré les termes de leur assignation.
L’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles il formule protestations et réserves d’usage.
La société NAGICO GENERAL CORPORATION NV a soutenu oralement ses conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de mission.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. FONDABAT n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025 (RG n°25/00275) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [M] [H], expert, en date du 12 août 2025 ;
L’intervention de la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’elle est l’assureur de l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Il sera fait droit à la demande de la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. FONDABAT, la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2025 (RG n°25/00275) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
RECEVONS la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV en sa qualité d’assureur de l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE en son intervention volontaire ;
ETENDONS à la S.A.R.L. FONDABAT, la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG n°25/00275) ayant désigné M. Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] communiqueront sans délai à la S.A.R.L. FONDABAT, la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. FONDABAT, la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. FONDABAT, la société NAGICO GENERAL CORPORATION NV et l’établissement public territorial BOUCLE DE SEINE sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie BPCE IARD, Monsieur [S] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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