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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5EH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine SAPT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [L] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E], salariée depuis le 05 janvier 2021 en qualité d’employée administrative de Monsieur [M], gérant de bureau de tabac, a présenté un arrêt de travail daté du 29 octobre 2022 mentionnant un accident de travail à la date du 26 octobre 2022.
L’employeur a déclaré ledit accident le 04 novembre 2022, ne décrivant néanmoins aucun fait accidentel, établissant des réserves et précisant n’avoir eu connaissance des faits allégués par la salariée que le 31 octobre 2022.
Le 22 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a été destinataire d’un certificat médical initial daté du 29 octobre 2022 et constatant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au harcèlement de l’employeur » et mentionnant un accident du travail en date du 19 octobre 2022.
Après instruction du dossier, la CPAM de la Loire a informé Madame [E] de son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, par courrier en date du 14 février 2023.
Par courrier réceptionné le 11 avril 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire.
Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [K] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 02 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, aux termes de sa requête introductive à laquelle elle se réfère oralement, Madame [K] [E] demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM de la Loire, d’ordonner la prise en charge de l’accident survenu le 19 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM de la Loire aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Loire conclut au rejet des demandes de Madame [E].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, Madame [K] [E] expose que le 19 octobre 2022, à 20h00, elle a subi l’agression verbale de son employeur et de la conjointe de celui-ci, Madame [I], qui n’étaient pas contents de la non prise en compte par la banque d’un dépôt d’argent en espèces. Elle déclare que Monsieur [M] lui a d’abord crié dessus, puis a quitté son bureau en claquant la porte, Madame [I] prenant le relais et finissant aussi par lui hurler dessus et la menacer d’un entretien individuel. Madame [E] indique que de cette scène violente a résulté une lésion d’ordre psychologique immédiate, mise en évidence par les constats de son deuxième employeur, Monsieur [D], le lendemain, par sa consultation aux urgences dès le 21 octobre 2022 pour des contractions utérines intenses et des saignements anormaux, par sa consultation d’un psychologue dès le 25 octobre 2022 qui a relevé des signes de détresse psychique manifestes, par la prescription du médecin du travail dès le 28 octobre 2022 afin qu’elle soit placée à mi-temps thérapeutique sans aucune heure dans l’établissement de Monsieur [M] et par le certificat médical initial du 29 octobre 2022 établissant un « état anxiodépressif réactionnel au harcèlement de l’employeur ».
La CPAM de la Loire soutient que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain intervenu aux temps et lieu de son travail, et que les questionnaires de la salariée et de l’employeur ainsi que les pièces médicales produites sont davantage en faveur d’une dégradation progressive de son état de santé psychique sur plusieurs mois, en lien avec des conditions de travail dégradées, ce qui correspond non pas à un accident du travail mais à une éventuelle maladie professionnelle.
La caisse relève par ailleurs des contradictions quant à la date et l’horaire exacts auxquels les faits allégués seraient survenus, selon le questionnaire de Madame [E], celui de Monsieur [M] et les déclarations de Madame [I]. Elle estime ainsi que faute de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu à une date et une heure certaine, Madame [E] doit être déboutée de sa demande en reconnaissance d’un accident du travail.
Sur la date du fait accidentel, il ressort des pièces produites par Madame [E] que l’arrêt de travail du 29 octobre 2022 a fait l’objet d’un arrêt de travail rectificatif du 11 novembre 2022 précisant que le fait accident s’est produit le 19 octobre 2022 et non le 26 octobre 2022. Par ailleurs, aux termes de ses échanges avec la CPAM au cours de l’instruction du dossier, Monsieur [M] ne conteste pas que Madame [E] travaillait le 19 octobre 2022 et confirme qu’il a eu ce jour-là un « échange » avec sa salariée concernant un problème de dépôt bancaire et qu’il lui a « notifié son mécontentement sur le suivi de son travail et le non-respect de ses horaires de travail ».
La date du fait accidentel dont se prévaut Madame [E] étant ainsi clarifiée, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque imprécision ou incertitude.
S’agissant de l’heure de l’évènement, les contradictions entre l’horaire indiqué par Madame [E] (20h) et celui indiqué par Monsieur [M] (16h-16h30) ne sont pas de nature à dénuer l’évènement de son caractère certain, dès lors que l’employeur et la salariée s’accordent pour indiquer qu’un échange donnant lieu à signification par Monsieur [M] de son mécontentement s’est bien produit le 19 octobre 2020, au cours de la journée de travail de Madame [E].
Il importe dès lors de savoir si le 19 octobre 2022, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Madame [E] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
Au cours de l’enquête menée par la caisse, Monsieur [M] a contesté avoir crié sur Madame [E]. Madame [I] a, pour sa part, contesté avoir assisté à la scène et y avoir participé. Il n’existe aucun de témoin des faits rapportés par Madame [E]. L’attestation de Monsieur [G] [N], connaissance de Madame [E], n’est pas probante en ce qu’elle ne fait que rapporter les propos de cette dernière sur l’existence de violences verbales. L’attestation de Monsieur [H] [D] comporte les mêmes limites s’agissant de l’existence de « soucis » avec Monsieur [M]. Le message téléphonique prétendument envoyé par Madame [E] le 19 octobre 2022 à 20h20 à Monsieur [M] est une émanation de la salariée elle-même et ne revêt donc pas davantage de force probante, tout comme ses déclarations auprès des professionnels de santé qu’elle a consultés.
En revanche, aux termes de l’enquête menée par la CPAM, Monsieur [M] a admis avoir « notifié » à Madame [E] le 19 octobre 2022 son « mécontentement » concernant la qualité de son travail suite à un problème non contesté de dépôt bancaire et concernant le respect de ses horaires de travail.
En outre, Monsieur [D], second employeur de Madame [E] au moment des faits, atteste que dès le 20 octobre 2022, cette dernière s’est présentée à son travail « avec un état qui était très douteux et très fatiguée visuellement » au point de ne pas pouvoir réaliser ses tâches et qu’il lui conseille de se faire aider ou de prendre des jours de congés. Il ajoute l’avoir sentie « vraiment choquée et en souffrance ». Il précise que son état était « normal », sans « aucun symptôme » lorsqu’elle était précédemment venue travailler les 17 et 18 octobre 2022.
Madame [E] justifie également avoir consulté une psychologue dès le 25 octobre 2022 qui atteste avoir observé « des signes de détresse psychique manifestes » ainsi qu'« une symptomatologie caractéristique d’un trouble de stress aigu » qu’elle estime « consécutive aux agressions verbales dont la patiente indique avoir été victime une semaine auparavant et ayant provoqué un sentiment de peur ». La psychologue précise que Madame [E] présente la symptomatologie suivante : " hyperactivation neurovégétative avec en particulier tremblements, agitation, dérégulation émotionnelle (colère), palpitations cardiaques, ruminations ; atteinte cognitive avec difficultés d’attention et de concentration ; sentiment d’épuisement, fatigue importante, troubles du sommeil, symptômes psychosomatiques avec douleurs dorsales et saignements, atteinte psychologique caractérisée par une position défensive de justification ", et avoir amorcé un suivi psychologique préventif.
Aussi, le 28 octobre 2022, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un temps partiel thérapeutique et l’absence d’heure réalisée auprès de Monsieur [M]. Ce même jour, en l’absence de médecin traitant, le médecin du travail a adressé Madame [E] auprès du centre médical de soins immédiats où un médecin a constaté une patiente à l'« humeur triste, anxieuse », a prescrit un traitement symptomatique par Xanax et établi l’arrêt de travail et le certificat médical initial faisant état d’un « état anxiodépressif réactionnel à harcèlement de l’employeur ».
L’attestation du second employeur de Madame [E] et les éléments médicaux précités confirment la réalité d’un choc émotionnel réactionnel avec brusque altération de l’état de santé psychique de l’assurée survenu dans les suites immédiates du 19 octobre 2022.
La lésion ainsi constatée est compatible avec le mécontentement que Monsieur [M] indique avoir signifié à sa salariée, quand bien même elle se révèle sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures qui sont décrites par Madame [E] dans ses relations avec son employeur et la compagne de celui-ci.
Il doit être rappelé qu’un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il n’est pas non plus nécessaire d’établir la faute de l’employeur mais seulement une dégradation brusque de l’état de santé du salarié en lien avec un évènement survenu à l’occasion du travail. La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est en effet pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures ou de violence verbale.
Il est par ailleurs indifférent que Madame [E] ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d’un événement précis et daté, à savoir le mécontentement signifié par son employeur lors d’un échange professionnel le 19 octobre 2022, sur le lieu du travail, qui est à l’origine d’une lésion qui s’est manifestée immédiatement après les faits.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM de la Loire doit prendre en charge l’accident du travail de Madame [K] [E] en date du 19 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens et déboute Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT au recours formé par Madame [K] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 14 février 2023 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 19 octobre 2022 ;
DIT que l’accident dont Madame [K] [E] a été victime le 19 octobre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [E]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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