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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00185 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY5
JUGEMENT N° 24/594
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté par Maître Karima MANHOULI, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2024
Audience publique du 18 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 avril 2023 Monsieur [V] [U] a formé auprès de la [12] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] ([15]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir la révision du taux de son allocation compensatrice pour tierce personne ([6]).
Lors de sa séance du 15 février 2024, la [10] lui a reconnu un taux d’incapacité ouvrant ce droit et lui a accordé le maintien de l’ACTP au taux de 50 %, du 1 octobre 2020 au 31 août 2030.
Le 7 mars 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir l’infirmation de cette décision.
Sur recours administratif du 7 mars 2024 et par décision notifiée le 19 avril 2024, la [10] a rejeté sa contestation.
Par courrier du 7 mai 2024, Monsieur [V] [U] a saisi cette juridiction pour discuter la décision rendue sur son recours grâcieux.
Le Secrétariat de la Juridiction, conformément aux dispositions des articles R142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, a régulièrement convoqué les parties par lettre simple, dans les délais fixés par l’article R 142-10-3 I, pour l’audience du 18 octobre 2024
À cette date, en audience publique,Monsieur [V] [U], assisté de son conseil et en présence de son épouse, a comparu et a fait valoir que sa situation n’avait pas été correctement évaluée.
Il a souligné le fait que sa demande de révision était motivée par l’aggravation de son état de santé, celui-ci justifiant un taux d’ACTP de 80%.
Monsieur [U] a rappelé souffrir d’un handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, accompagné de sa femme. Il a prétendu qu’hormis le fait de s’alimenter tout seul, pour tout le reste il a besoin de cette dernière. Il souligne que, jusqu’à présent celle-ci était aidante, parce que les enfants étaient petits et qu’elle devait rester à la maison, mais que désormais que les enfants sont scolarisés il faut bien qu’elle occupe un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Il soutient que le manque à gagner s’apprécie au regard de l’économie réalisée en ne recourant pas à un professionnel, sauf à pénaliser les aidants familiaux. Il ajoute que la condition relative au manque à gagner est alternative s’agissant d’une sujétion allant jusque 70%.
Sur question du tribunal, il a été précisé par les intéressés que madame n’a jamais eu d’emploi, mais qu’elle souhaite se former pour travailler.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que le demandeur ne relève que d’un taux de sujétion de 50 %, dès lors que l’intéressé est aidé pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne.
Elle rappelle la pathologie dont est affecté le demandeur. Elle mentionne les différentes demandes de révision formulées par l’intéressé en 2021, puis en 2023, ayant motivé le déplacement à domicile par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la [16] à l’occasion de la première de ces dates puis à celle de son dernier recours administratif, le 4 avril 2024. Elle expose qu’à ces occasions, il a été retenu que le demandeur peut se servir et manger seul, être autonome dans ses repas en coupant les aliments en morceaux en épluchant et en se servant de l’eau par exemple. Elle ajoute qu’il porte des protections qu’il peut gérer seul et qu’il participe à la réalisation de sa toilette et de son habillage. Elle illustre son propos en indiquant que l’aide apportée par son épouse peut être valorisée à hauteur d'1h15 par jour pour les actes essentiels, ce qui ne totalise pas une aide pour tous les actes essentiels et motive son taux de sujétion de 50 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence la requérante.
Le Tribunal a informé les parties que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [16], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable alors que le tribunal a été saisi dans les délais prescrits par le texte applicable.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
Les conditions d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ([6]) :
L’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que “Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution…”
Cette loi renvoie aux dispositions des articles L. 245-1, D. 245-1, R.245-3 et R.245-4 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version antérieure, qui prévoient les modalités d’attribution suivantes :
* “Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.”
* “Pour l’application des dispositions de l’article L. 245-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation compensatrice est d’au moins 80 %. Ce taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l’article R. 241-2.”
* “Peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner :
3° Ou dans un établissement d’hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d’un personnel recruté à cet effet.”
* “Peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne :
— soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ;
— soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d’hébergement.”
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [U], né en 1986, il est porteur d’une parapléie spastique d’origine génétique, responsable de troubles sensitifs et moteurs des membres inférieurs, qui rendent la marche impossible et la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant. s’y rajoute un état anxio-dépressif suivi par un psychiatre. Il signale des douleurs des épaules et du rachis, liés à une hypersollicitation.
Il nous dit devoir se faire aider à l’habillage, des vêtements du bas et du haut du corps. Il doit se faire aider pour la toilette et notamment la douche, il a une continence mais doit porter des protections qu’il déclare ne pouvoir mettre seul. Il peut manger seul, couper ses aliments. Il aurait d’importantes difficulté de transfert de son fauteuil au lit.
l’examen clinique confirme la paraplégie spastique des membres inférieurs, le sujet paraît musclé au niveau des membres supérieurs, sans amyotrophie notée, la mobilisation active des épaules est de 110° en abduction et en antépulsion avec d’importantes douleurs, le rachis cervical est déclaré douloureux, mais sans véritable limitation. Il existe une baisse de la force de préhension des mains mais l’examen neurologique des membres supérieurs est normal. On note une douleur morale et une certaine anhédonie.
En conclusion, monsieur [U] nécessite l’aide d’une tierce personne pour la majorité des actes essentiels de la vie ordinaire, avec une certaine discordance entre la symptomatologie alléguée au niveau des épaules et des membres supérieurs et nos donnés cliniques. Il n’y aurait pas eu d’éléments para-cliniques concernant ces épaules.
Il ressort des éléments apportés aux débats que l’état de Monsieur [V] [U], nécessite l’aide d’une tierce personne dans la plupart des actes essentiels de l’existence, apportée par son épouse.
En revanche, les éléments médico-sociaux produits par la [16] apparaissent suffisants, et en toute hypothèse ne sont pas efficacement contredits par les pièces produites par le demandeur, pour considérer que l’intervention de cette dernière ne s’accompagne pas du manque à gagner exigé par les dispositions précédentes.
Le demandeur s’abstient de produire tout document probant permettant de vérifier tant la réalité que la consistance de cette perte, alléguée de manière non circonstanciée.
Rien ne vient davantage étayer le taux de 70 % invoqué subsidiairement.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [V] [U] remplit seulement les conditions médicales d’attribution de l’ACTP au taux de 50%. Il sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8].
En conséquence, Monsieur [V] [U] sera condamné aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Monsieur [V] [U] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 15 février 2024 par laquelle la [Adresse 11] lui a accordé le maintien de l’ACTP au taux de 50 %, du 1 octobre 2020 au 31 août 2030.
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de consultation médicale supportés par la [9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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