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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : S.A.S. EKIMAE CAFE
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [J]
[K] [X]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVX2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EKIMAE CAFE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ekimae Café exploite selon bail commercial du 15 février 2023 un fonds de commerce de bar restaurant situé dans un local au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Adresse 15] (21)
Par actes de commissaire de justice du 11 février 2025, la société Ekimae Café a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [K] [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] Dijon représenté par son syndic en exercice le cabinet Soulard, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer de droit sur les dépens.
La société Ekimae Café a exposé que :
le 30 novembre 2023, elle a constaté l’apparition d’infiltrations au niveau de sa cuisine qui provoquaient l’effondrement d’une partie du plafond et au niveau des sanitaires ;
M. [X], copropriétaire, aurait édifié une terrasse et une véranda, sur une partie commune, au-dessus des locaux occupés par la demanderesse et l’origine des infiltrations serait selon l’expert mandaté par l’assurance dégât des eaux, une défaillance de l’étanchéité de la toiture et une défaillance des conduites d’eaux pluviales modifiées par cette construction ;
elle a entrepris des travaux provisoires pour ne pas devoir cesser l’exploitation du restaurant mais ces interventions n’ont pas suffi à mettre fin aux désordres, de nouvelles infiltrations étant survenues.
M. [K] [X] a demandé au juge des référés de :
— déclarer, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, que M. [X] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire ;
— le déclarer recevable et bien fondé à solliciter que l’expertise soit réalisée en présence de l’entreprise MC Dijonnaise qui a réalisé les travaux ;
— déclarer que M. [Y] qui a été désigné par une ordonnance de référé du 25 septembre 2024 devra être à nouveau désigné par le tribunal ;
— déclarer que la mission confiée à l’expert portera également sur les désordres se produisant à l’intérieur de la véranda de M. [X] et compléter la mission en ce sens ;
— condamner la société Ekimae Café aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires représentant l’immeuble [Adresse 9] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse qui prendra en charge les dépens.
Lors de l’audience, M. [K] [X] a demandé le renvoi aux fins de jonction avec l’assignation qu’il a fait délivrer à l’encontre de l’entreprise MC Dijonnaise en déclaration d’expertise commune ; la société Ekimae Café a maintenu sa demande, s’opposant au renvoi demandé par M. [X] eu égard à la nécessité de désignation urgente d’un expert en raison des risques d’interruption de son exploitation commerciale.
La société Ekimae Café a demandé en outre que M. [K] [X] soit débouté de ses demandes, exposant que l’expertise qu’elle sollicite ne saurait avoir pour objet des désordres distincts qui seraient subis par M. [X] et non par la demanderesse qui n’a pas à supporter le coût d’une procédure opposant ce dernier à l’entreprise MC Dijonnaise.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi dès lors que l’assignation délivrée par M. [X] en expertise commune pourra être examinée ultérieurement et que la société Ekimea justifie de l’urgence de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la société Ekimae Café justifie par les pièces versées aux débats d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire eu égard aux infiltrations alléguées, et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de M. [X].
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Ekimae Café à ses frais avancés et selon la mission prévue au dispositif.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de M. [X] d’extension de la mission aux désordres allégués de sa propre véranda alors que d’une part, il n’apporte pas d’éléments suffisants en faveur des désordres subis par sa véranda, d’autre part l’entreprise MC Dijonnaise n’est pas en la cause en la présente instance et enfin, que la société Ekimae Café est la demanderesse à l’expertise qui concerne les désordres subis dans son local commercial et non les éventuels désordres subis par le maître de l’ouvrage des travaux justement susceptibles d’être à l’origine des dommages allégués par la demanderesse.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 qu’une expertise confiée à M. [Y] porte sur des désordres d’infiltration allégués par le syndicat des copropriétaires et par un autre copropriétaire, M. [Z], désordres pouvant être imputables à la terrasse et à la véranda en question. Il est dès lors d’une bonne administration de la justice que le même expert soit désigné , tout en attirant son attention sur l’urgence de la mission eu égard à l’activité commerciale de la société Ekimae Café qui reçoit du public.
Les dépens seront provisoirement laissés de la société Ekimae Café , demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [L] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 17]
expert sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Adresse 15] (21)
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, devis, factures, constats d’huissier, autorisations administratives de travaux, autorisation du syndicat des copropriétaires ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Ekimae Café à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la société Ekimae Café aux dépens.
Le Greffier Le Président
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