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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00092 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBIM
N° MINUTE : 26/
Le 19 Janvier 2026, Nous, Sabrina ANELLI, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 15 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [Y] [G]
Née le 20 Mars 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [G] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13/01/2026 ;
Sur le moyen soulevé :
Dans son certificat d’admission du 13 janvier 2026, le docteur [S] [V] certifie avoir examiné Madame [L] [O] [O]. Or, cette dernière affirme avoir eu un contact avec le docteur [S] [V] uniquement par téléphone lors de sa garde à vue.
Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation qui est très grave puisque le manquement du docteur [V] allégué par la patiente pourrait constituer une infraction pénale et une faute déontologique.
Il convient de relever que Madame [L] [O] [O] conteste également avoir été mise sous contention mécanique alors que le certificat médical de contention provisoire lors du transport médicalisé atteste le contraire.
Compte tenu de l’état de santé de Madame [L] [O] [O] et du « trouble de jugement et propos délirants à thématique de persécution » dont elle est atteinte selon le certificat médical en question, ce moyen sera écarté.
Madame [L] [O] [O] conteste, en outre, l’existante du péril imminent et du risque grave d’atteinte à son intégrité et affirme que le certificat du docteur [S] [V] du 13 janvier 2026 est insuffisant et n’atteste pas ces circonstances.
Le certificat d’admission en question fait état notamment de «contact excentrique … propos délirants à thématique de persécution et mécanisme imaginatif, adhésion totale au délire avec troubles du comportement et mise en danger de sa fille de 13 ans … dénis du trouble, … trouble du jugement ». Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bienfondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19/01/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [Y] [G];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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