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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EY4Q
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MCC agissant en la personne de son représentnt légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Timothée CHASTE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE avocat au barreau de REIMS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, Monsieur [F] [P] a accepté le devis du 27 septembre 2021 de la SARL MCC d’un montant de 130 385,86 euros, pour réaliser notamment des travaux de charpente, de bardage, solivage, menuiseries extérieures ainsi qu’une terrasse, visant à l’édification d’un étage par le biais de la pose d’une ossature bois sur la maison de plain-pied dont il est propriétaire avec Madame [E] [V], sa compagne.
Monsieur [F] [P] a procédé aux règlements des factures présentées par la SARL MCC entre janvier 2022 et mai 2022 pour un montant de 115 531,35 euros.
La dernière facture d’un montant de 6 959,96 euros émise le 15 septembre 2022, n’a pas été réglée.
Le 14 décembre 2023 par l’intermédiaire de son avocat, la SARL MCC a mis en demeure Monsieur [F] [P] de lui régler la somme de 6 959,96 euros correspondant à la facture impayée.
Le 15 mars 2024, par exploit de commissaire de justice, la SARL MCC a assigné Monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de règlement de la facture impayée et d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 avril 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SARL MCC, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— à titre principal :
· de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
· de débouter Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
· de condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 6 959,96 euros, au titre de la facture impayée n°90-0922, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure notifiée le 14 décembre 2023 ;
· de condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
· de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
· de recevoir et lui donner acte de ses protestations et réserves quand aux éléments invoqués par Monsieur [F] [P] et aux futurs résultats de l’expertise ;
— de condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [P], représenté, s’en rapporte à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1220 du code civil, de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1971 et de l’article 145 du code de procédure civile :
— de juger la SARL MCC recevable mais mal fondée dans ses demandes ;
— de débouter la SARL MCC de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
— d’accueillir Monsieur [F] [P] en ses demandes reconventionnelles ;
— de procéder à la désignation de tel expert qu’il plaira lequel aura pour mission de :
· convoquer les parties ;
· se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ;
· se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
· entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire, ;
· examiner les travaux réalisés par la SARL MCC ;
· examiner les désordres,décrire et caractériser les malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués affectant l’ouvrage ;
· décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
· rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants ;
· fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l’art, aux normes techniques, ainsi qu’aux dispositions contractuelles ;
· après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût de ces travaux de reprise ;
· fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, en ce compris l’éventuel préjudice de jouissance subi par Monsieur [F] [P], tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise,
· dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d’éventuels dommages aux personnes ou aux biens, les faire chiffrer et exécuter aux frais de qui il appartiendra ;
· dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire ;
· rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
· dire qu’en cas de difficulté, l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises,
· dire que l’expert devra déposer son rapport définitif après avoir établi un pré-rapport et laissé aux parties un délai suffisamment long pour le dépôt de leurs dires ;
— de condamner la SARL MCC à payer à Monsieur [F] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il est établi qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [P] ne s’est pas acquitté du paiement de la dernière facture, pour un montant de 6 959,96 euros au titre du solde des travaux, au paiement duquel il oppose la mauvaise exécution de ses prestations par la SARL MCC.
Monsieur [F] [P] pour justifier son absence de paiement, invoque des malfaçons de la SARL MCC, des coupes hasardeuses, la pose de la membrane d’étanchéité de manière inappropriée et ayant provoqué plusieurs infiltrations et coulures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, la présence de déchets de chantier non évacués, qu’il cherche à établir en produisant des photographies de la maison datées d’avril 2022 à janvier 2024.
En l’occurrence, la plupart des photographies sont inexploitables en l’état, en l’absence d’annotation ou d’explication notamment ne permettant pas de comprendre ce qu’elles sont censées montrer et, a fortiori, démontrer. Seule la photographie d’un sol mouillé, celle de carreaux cassés et celle faisant apparaître des coulures d’eau sur la façade extérieure pourraient éventuellement être exploitées mais force est d’admettre que l’origine de cette flaque et de ces coulures demeure inconnue. Par ailleurs, les photographies sont datées à la main, ce qui ne permet pas de garantir l’exactitude de cette datation.
Il ne justifie que d’un courrier électronique adressé à la SARL MCC le 30 novembre 2022 faisant état d’un « premier sinistre », puis d’un autre courrier électronique envoyé à la SARL MCC le 20 février 2023 faisant état de malfaçons et dégâts, lesquels ne sont alors pas accompagnés de justificatifs probants.
Les photographies et les deux courriers électroniques ne sont corroborés par aucun élément objectif tel que des attestations ou l’intervention sur les lieux d’un professionnel pour constater les désordres allégués.
Or, ses propres dires et les photographies produites sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une mauvaise exécution contractuelle telle qu’elle justifierait que Monsieur [F] [P] puisse s’exonérer de l’exécution de ses propres obligations, notamment le paiement du solde de la facture.
L’exception d’inexécution ne sera, dès lors, pas retenue.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code ajoute qu’ne mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] affirme à tort, comme cela résulte des développements ci-dessus, qu’il est « constant » que sa maison est grevée de nombreuses malfaçons et non façons, et fonde de manière incorrecte sa demande d’expertise judiciaire sur l’article 145 du code de procédure civile, ladite disposition trouvant à s’appliquer pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la présente instance, déjà en cours.
Par ailleurs, Monsieur [F] [P] s’est limité à apporter, pour preuves, que des photographies dont la force probante est particulièrement réduite pour les motifs ci-dessus exposés, ainsi que deux courriers électroniques, tout aussi peu probants.
Il n’a pas fait procéder à des constatations des désordres allégués par un professionnel ni n’a tenté de corroborer ses dires par un quelconque autre moyen.
Dans le cas d’espèce, une mesure d’expertise n’aurait que pour objet de suppléer à la carence de Monsieur [F] [P] dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Dès lors, l’exception d’inexécution ne prospérant pas et la demande d’expertise étant rejetée, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer la somme de 6959,96 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 21 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SARL MCC ne caractérise ni la faute de Monsieur [F] [P], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
Par conséquent, la SARL MCC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [F] [P].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sera condamné à verser à la SARL MCC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer la somme de 6 959,96 euros à la SARL MCC au titre de son obligation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 21 décembre 2023 ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer la somme de 300 euros à la SARL MCC au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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